TA59Tribunal Administratif de LilleDésistement
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 9 mars 2023
- ECLI
- ORTA_2207274_20230309
- Date
- 9 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 26 septembre 2022, Mme A B forme opposition à la contrainte délivrée à son encontre le 7 septembre 2022 par la sous-directrice de la caisse de mutualité sociale agricole (MSA) Midi-Pyrénées Sud, aux fins de recouvrement de la somme de 146,89 euros correspondant à un indu de prime d'activité. Par un acte enregistré le 1er décembre 2022, Mme B déclare se désister purement et simplement de sa requête. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 décembre 2022, la MSA Midi-Pyrénées demande au tribunal de " valider " la contrainte contestée et de " condamner " Mme B au paiement de la somme en cause. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 1° Donner acte des désistements ; / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / () ". 2. La contrainte étant un acte administratif, elle ne constitue pas une action contentieuse dont son émetteur pourrait se désister. En revanche, le débiteur de la contrainte, formant opposition à cet acte, présente une action en justice dont il peut se désister, l'émetteur de la contrainte étant alors défendeur et non demandeur comme le fait valoir à tort la MSA. Le désistement de Mme B étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Aux termes de l'article L. 161-1-5 du code de la sécurité sociale : " 'Pour le recouvrement d'une prestation indûment versée ou d'une prestation recouvrable sur la succession et sans préjudice des articles L. 133-4 du présent code et L. 725-3-1 du code rural et de la pêche maritime, le directeur d'un organisme de sécurité sociale peut, dans les délais et selon les conditions fixés par voie réglementaire, délivrer une contrainte qui, à défaut d'opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d'un jugement et confère notamment le bénéfice de l'hypothèque judiciaire ". 4. Il ne revient pas par ailleurs au juge administratif de " valider " la contrainte, qui comporte tous les effets d'un jugement, en vertu des dispositions mêmes de l'article L. 161-1-5 du code de la sécurité sociale, à défaut d'opposition du débiteur, défaut qui résulte en l'espèce de son désistement. Les conclusions de la caisse tendant à la " validation " de la contrainte et à la condamnation de Mme B à payer la somme en cause, dont cette dernière est débitrice en vertu, désormais, d'un titre exécutoire, sont manifestement irrecevables et ne peuvent qu'être rejetées, sur le fondement du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme B. Article 2 : Les conclusions présentées par la MSA Midi-Pyrénées Sud sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées. Copie pour information à la caisse de mutualité sociale agricole Midi-Pyrénées Sud. Fait à Lille, le 9 mars 2023. Le président de la 6ème chambre, signé J.-M. RIOU La République mande et ordonne au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 9 mars 2023
Référence
ORTA_2207274_20230309
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel