TA78Tribunal Administratif de VERSAILLES
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 28 septembre 2022
- ECLI
- ORTA_2207247_20220928
- Date
- 28 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 26 septembre 2022, M. A B demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au maire de Savigny-sur-Orge de le laisser accéder et participer, en sa qualité de conseiller municipal, à la matinée d'accueil des nouveaux habitants du 1er octobre 2022, notamment au temps de rencontre avec les élus, avec toutes conséquences de droit ; 2°) d'ordonner au maire de Savigny-sur-Orge de l'informer dans les meilleurs délais des modalités d'accès et de participation à cette matinée spéciale, par un moyen de communication qui l'assure de disposer de l'information avant ladite réunion ; 3°) de décider que l'ordonnance sera exécutoire aussitôt qu'elle aura été rendue, en application de l'article R. 522-13 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie, eu égard à la date de la matinée spéciale d'accueil des nouveaux habitants, qui doit avoir lieu le samedi 1er octobre 2022 ; - le refus du maire de Savigny-sur-Orge de lui permettre de participer à la matinée d'accueil des nouveaux habitants porte une atteinte grave et immédiate à la liberté fondamentale que constitue le libre exercice de leurs mandats par les élus locaux. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code générale des collectivités locales ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Bélot, premier conseiller, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Aux termes de l'article L. 522-3 de ce code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 2. M. Olivier Vagneux, conseiller municipal de Savigny-sur-Orge, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au maire de Savigny-sur-Orge de le laisser accéder et participer, en sa qualité de conseiller municipal, à la matinée d'accueil des nouveaux habitants du 1er octobre 2022, notamment au temps de rencontre avec les élus, et de l'informer dans les meilleurs délais des modalités d'accès et de participation à cette matinée spéciale, par un moyen de communication qui l'assure de disposer de l'information avant ladite réunion. 3. M. B fait valoir que le refus du maire de Savigny-sur-Orge de le laisser accéder et participer à la matinée d'accueil des nouveaux habitants porte une atteinte grave et immédiate à la liberté fondamentale que constitue le libre exercice de leurs mandats par les élus locaux. Toutefois, d'une part, il ressort de l'extrait du magazine municipal " Le Mag " n° 21 du mois de septembre 2022 que la journée d'accueil des nouveaux habitants organisée le 1er octobre 2022 à l'hôtel de ville de Savigny-sur-Orge prévoit notamment une " rencontre avec les élus ", sans limiter cette rencontre aux seuls élus de la majorité au conseil municipal. D'autre part, M. B ne justifie pas, en l'absence de preuve de leur réception, avoir effectivement adressé au maire de Savigny-sur-Orge des courriers du 13 septembre 2022 et du 19 septembre 2022 relatifs aux modalités de participation à la rencontre des élus avec les nouveaux habitants de la commune. Si, par un courrier réceptionné par le secrétariat général de la mairie le 23 septembre 2022, M. B a demandé qu'il soit pris note de sa participation à cette rencontre et que lui soient communiquées les informations relatives aux modalités de participation des élus, le silence gardé par le maire sur ces demandes, déposées cinq jours seulement, dont un jour non ouvré, avant la date de la présence décision, ne saurait à lui seul caractériser un refus opposé à la participation de M. B, en l'absence de tout autre élément de nature à corroborer un tel refus. Par suite, il apparaît manifeste que M. B est mal fondé à soutenir que le maire de Savigny-sur-Orge porte une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté fondamentale que constitue le libre exercice de son mandat d'élu municipal. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée par application des dispositions, citées au point 1, de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E: Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Une copie sera adressée à la commune de Savigny-sur Orge Fait à Versailles, le 28 septembre 2022. Le juge des référés, Signé S. Bélot La République mande et ordonne au préfet de l'Essonne, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Date
- 28 septembre 2022
Référence
ORTA_2207247_20220928
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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