TA78Tribunal Administratif de VERSAILLES
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 27 septembre 2022
- ECLI
- ORTA_2207240_20220927
- Date
- 27 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par la requête, enregistrée le 26 septembre 2022, M. A B demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) au maire de Savigny-sur-Orge de le laisser présenter, lors du prochain conseil municipal du 20 octobre 2022, ses projets de vœux et motions soumis pour le conseil du 2septembre 2022 et de le laisser lire ses questions orales, soumises pour le conseil du 22 septembre 2022, sans préjudice des nouveaux vœux, motions et questions qu'il pourrait souhaiter
poser à ce moment-là, avec toutes conséquences de droit ;
2°) d'ordonner au maire de Savigny-sur-Orge de le laisser expliquer préalablement aux interventions de présentation de ses vœux et motions, et à celles de ses questions orales, le sens de
l'ordonnance à intervenir ;
3°) de décider que l'ordonnance sera exécutoire aussitôt qu'elle aura été rendue, en application de l'article R. 522-13 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est remplie eu égard à sa qualité d'élu privé de fait de l'exercice de sa possibilité de poser des questions lors du conseil municipal, de présenter ses vœux et motions ; il est porté une atteinte grave et immédiate aux libertés fondamentales d'expression, de communication et d'exercice du mandat d'élu local ;
- il a été porté une atteinte grave et immédiate aux fondamentales d'expression, de communication et d'exercice du mandat d'élu local ;
- il a déposé, dans les conditions du règlement intérieur, trois projets de vœux et motions et deux questions orales le 19 septembre 2022, en vue du conseil municipal du 22 septembre 2022, mais le maire a créé un filtre qui n'est pas inscrit dans le règlement intérieur, et qui serait sinon illegal ; il décidé de soumettre préalablement la possibilité d'examiner mes vœux et motions au Conseil, les élus ne sachant donc pas ce qu'ils rejetaient faute d'en connaître le contenu, le contexte ; le maire n'était pas en capacité de présumer qu'il allait lui poser les trente-deux questions, et non se
limiter à deux.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Le Gars, vice-président en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Selon l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". Selon l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Selon l'article L. 522-3 du même code: " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".
2. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des éléments fournis par le requérant, si les effets de la décision litigieuse sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre, le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire.
3. En l'espèce, pour justifier d'une situation d'urgence, M. Vagneux, conseiller municipal à Savigny-sur-Orge, soutient qu'il a été privé de la possibilité d'exposer ses trois projets de vœux et motions et de lire ses deux séries de trente-deux questions orales lors du conseil municipal passé du 22 septembre 2022, soulignant qu'un filtre a été mis en œuvre en amont par le maire, s'appuyant en partie sur des dispositions illégales de son règlement intérieur, se bornant à lire leur titre pour demander leur rejet par le conseil municipal et refusant de répondre aux questions orales eu égard à leur nombre. Il fait valoir qu'il souhaite ainsi être autorisé à les présenter lors de la séance du 20 octobre prochain, sans préjudice des nouveaux vœux, motions et questions qu'il pourrait souhaiter poser. Toutefois, M. B ne peut être regardé comme justifiant d'une situation d'urgence laquelle résulterait d'une atteinte grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre et à laquelle il faudrait qu'il soit remédié dans un délai très bref de 48 heures.
4. Par suite, l'ensemble des conclusions présentées par M. B doivent être rejetées par application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Une copie sera adressée à la commune de Savigny-sur-Orge
Fait à Versailles, le 27 septembre 2022.
Le juge des référés,
Signé
J. Le Gars
La République mande et ordonne au préfet de l'Essonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Date
- 27 septembre 2022
Référence
ORTA_2207240_20220927
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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