TA44Tribunal Administratif de NantesRejet
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 26 septembre 2022
- ECLI
- ORTA_2207237_20220926
- Date
- 26 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 3 juin 2022, Mme B A demande au tribunal d'annuler la décision du 28 avril 2022 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté son recours formé contre la décision du 4 mars 2020 du préfet des Bouches-du-Rhône ajournant sa demande de naturalisation à deux ans ; Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". 2. En vertu de l'article 45 du décret du 30 décembre 1993 susvisé, la décision déclarant irrecevable, ajournant ou rejetant une demande de naturalisation peut faire l'objet, dans les deux mois suivant sa notification, d'un recours auprès du ministre chargé des naturalisations. Aux termes du deuxième alinéa de cet article, ce recours " constitue un préalable obligatoire à l'exercice d'un recours contentieux, à peine d'irrecevabilité de ce dernier ". Il résulte de ces dispositions qu'un recours administratif préalable obligatoire contre une décision préfectorale déclarant irrecevable, ajournant ou rejetant une demande de naturalisation ne peut avoir pour effet d'ouvrir un délai de recours contentieux contre la décision prise sur recours administratif préalable obligatoire qu'à la condition d'avoir été formé dans le délai de deux mois prévu à l'article 45 du décret du 30 décembre 1993. 3. Il ressort des pièces du dossier que la décision du 4 mars 2020 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a ajourné à deux ans la demande de naturalisation de la requérante lui a été notifiée le 6 mars 2020 et comportait la mention des voies et délais de recours administratif. Mme A n'a saisi le ministre de l'intérieur de cette décision que le 6 avril 2022, soit postérieurement à l'expiration du délai de recours. Par suite, son recours administratif formé devant le ministre de l'intérieur est tardif. Ce recours étant ainsi irrecevable, la requête de Mme A devant le tribunal est également irrecevable. Cette irrecevabilité étant manifeste, la requête ne peut qu'être rejetée en application de l'article R. 222-1 4° précité. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Fait à Nantes, le 26 septembre 2022. Le président, S. DEGOMMIER La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 26 septembre 2022
Référence
ORTA_2207237_20220926
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel