TA93Tribunal Administratif de MontreuilRejet
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 13 juillet 2022
- ECLI
- ORTA_2207223_20220713
- Date
- 13 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 5 mai 2022, enregistrée le 10 mai 2022 au greffe du tribunal administratif de Montreuil, le président de la 4ème chambre du tribunal administratif de Grenoble a transmis au tribunal la requête présentée par M. B A.
Par cette requête, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Grenoble le 9 mars 2022, M. A demande au tribunal de lui apporter son aide pour effectuer un recours gracieux contre la décision du 31 janvier 2022 par laquelle la présidente de l'Université Paris 8 a rejeté sa demande de validation des acquis de l'expérience (VAE) pour la certification professionnelle du master en arts mention " cinéma et audiovisuel " et la décision du 10 février 2022 par laquelle la responsable du Bureau de la validation des acquis de l'expérience de l'Université Paris 8 a confirmé la décision du 31 janvier 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours, le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ".
2. D'une part, le requérant se borne à demander au tribunal des conseils juridiques pour effectuer un recours gracieux contre la décision du 31 janvier 2022 par laquelle la présidente de l'Université Paris 8 a rejeté sa demande de validation des acquis de l'expérience (VAE) pour la certification professionnelle du master en arts mention " cinéma et audiovisuel " et la décision du 10 février 2022 par laquelle la responsable du Bureau de la validation des acquis de l'expérience a confirmé la décision du 31 janvier 2022. Il n'appartient toutefois pas au juge administratif de délivrer des conseils juridiques aux administrés. La requête de M. A, dépourvue de conclusions pouvant utilement être présentées devant le juge administratif, est par suite irrecevable et doit rejetée en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
3. D'autre part, la requête, qui se borne à décrire le parcours de M. A et les difficultés rencontrées par ce dernier avec l'Université Paris 8, sans assortir les éléments relatés de considérations juridiques, ne soulève que des moyens inopérants ou manifestement non assortis de précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé. Dans ces conditions, la requête peut également être rejetée en application des dispositions 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
4. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête de M. A doivent être rejetées.
O R D O N N E :
------------------
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Copie en sera adressée à l'Université Paris 8.
Fait à Montreuil, le 13 juillet 2022.
La présidente de la 8ème chambre,
Signé
M. C
La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 13 juillet 2022
Référence
ORTA_2207223_20220713
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel