TA31Tribunal Administratif de Toulouse
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 21 décembre 2022
- ECLI
- ORTA_2207222_20221221
- Date
- 21 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 décembre 2022, Mme C A, représentée par Me Elsaesser, demande au juge des référés :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) de suspendre, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de la décision par laquelle l'office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a mis fin à son hébergement au titre des conditions matérielles d'accueil dès la notification de l'ordonnance à intervenir ;
3°) à titre principal, d'enjoindre à l'OFII de la rétablir dans ses droits au bénéfice des conditions matérielles d'accueil, à savoir le versement de l'allocation de demandeur d'asile et le maintien dans un lieu d'hébergement dédié, dans le délai de cinq jours à compter de la notification de l'ordonnance, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) à titre subsidiaire, d'enjoindre à l'OFII de réexaminer sa situation dans le délai de cinq jours à compter de la notification de l'ordonnance, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de l'OFII le paiement à son conseil d'une somme de 1 200 euros hors taxes sur le fondement des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
Sur la condition d'urgence :
- la condition d'urgence est remplie car, vivant en France avec son fils âgé de cinq mois, elle se trouve dépourvue d'hébergement et de ressources, en situation de particulière vulnérabilité ; elle a reçu notification d'une décision le 30 novembre 2022 portant fin d'hébergement avec demande de quitter les lieux à échéance du 31 décembre 2022 ;
Sur les moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision :
- la décision est entachée d'un défaut ou d'une insuffisance de motivation en droit et en fait ;
- la décision méconnait le principe du contradictoire ;
- la décision est entachée d'une erreur de droit ;
- la décision est entachée d'un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation et de sa vulnérabilité ;
- la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à sa vulnérabilité et à sa situation personnelle ;
- la décision porte une atteinte grave et disproportionnée au droit d'asile et à son droit de bénéficier de conditions matérielles d'accueil décentes ;
- la décision méconnait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne des droits de l'homme s'agissant de l'intérêt supérieur de l'enfant.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête n° 2206953 enregistrée le 2 décembre 2022 tendant à l'annulation de la décision contestée.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la directive n° 2013/33/UE du 26 juin 2013 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, qui bénéficie d'une protection au titre de l'asile en Italie, a demandé l'asile en France le 27 juin 2022. Le 17 octobre 2022, le directeur général de l'office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande pour irrecevabilité sur le fondement des dispositions de l'article L. 531-32 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. A la suite de l'intervention de cette décision, en date du 8 novembre 2022, le directeur territorial de l'office français de l'immigration et de l'intégration de Toulouse a mis fin à l'hébergement de la requérante au titre des conditions matérielles d'accueil à compter du 30 novembre 2022. Par sa requête, Mme A demande au juge des référés de prononcer, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de cette décision.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". L'article L. 522-3 dudit code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". Et aux termes de l'article R. 522-1 du code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire () ".
3. Aux termes des dispositions de l'article L. 531-32 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'Office français de protection des réfugiés et apatrides peut prendre une décision d'irrecevabilité écrite et motivée, sans vérifier si les conditions d'octroi de l'asile sont réunies, dans les cas suivants : / 1° Lorsque le demandeur bénéficie d'une protection effective au titre de l'asile dans un État membre de l'Union européenne ; / 2° Lorsque le demandeur bénéficie du statut de réfugié et d'une protection effective dans un État tiers et y est effectivement réadmissible () ". Aux termes des dispositions de l'article L. 542-2 du même code : " Par dérogation à l'article L. 542-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin : /1° Dès que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a pris les décisions suivantes : / a) une décision d'irrecevabilité prise en application des 1° ou 2° de l'article L. 531-32 () Les dispositions du présent article s'appliquent sous réserve du respect des stipulations de l'article 33 de la convention de Genève du 28 juillet 1951, et de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ". Aux termes des dispositions de l'article L. 552-14 de ce code : " Les décisions de sortie d'un lieu d'hébergement pour demandeurs d'asile sont prises par l'Office français de l'immigration et de l'intégration, après consultation du directeur du lieu d'hébergement, sur la base du schéma national d'accueil des demandeurs d'asile et, le cas échéant, du schéma régional prévus à l'article L. 551-2 et en tenant compte de la situation du demandeur ".
4. Eu égard au niveau de protection des libertés et des droits fondamentaux dans les États membres de l'Union européenne, les craintes dont le demandeur fait état quant au défaut de protection dans cet État membre doivent en principe être présumées non fondées, sauf à ce que l'intéressé apporte, par tout moyen, la preuve contraire. Cette présomption ne saurait toutefois valoir, notamment, lorsque cet État membre a pris des mesures dérogeant à ses obligations prévues par la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, sur le fondement de l'article 15 de cette convention, ou dans le cas où seraient mises en œuvre à l'encontre de cet État membre les procédures, prévues à l'article 7 du Traité sur l'Union européenne, soit de prévention, soit de sanction d'une violation des valeurs qui fondent l'Union européenne.
5. Enfin, il appartient au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative d'une demande tendant à la suspension d'une décision administrative, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de cette décision sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce. L'urgence justifie la suspension de l'exécution d'un acte administratif lorsque celle-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. L'office du juge des référés, saisi de conclusions à fin de suspension, le conduit à porter sur l'urgence une appréciation objective, concrète et globale, au vu de l'ensemble des intérêts en présence, afin de déterminer si, dans les circonstances particulières de chaque affaire, il y a lieu d'ordonner une mesure conservatoire à effet provisoire dans l'attente du jugement au fond de la requête à fin d'annulation de la décision contestée. D'autre part, l'urgence qui conditionne l'usage par le juge des référés de ses pouvoirs, doit être appréciée non à la date de l'introduction de la requête présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative mais à celle à laquelle le juge des référés est appelé à se prononcer.
6. En l'espèce, la requérante fait valoir qu'il existe une situation d'urgence à suspendre la décision en litige qui l'a mise dans une situation de précarité extrême, dès lors qu'elle ne dispose plus d'hébergement ni de ressources, qu'elle vit avec un enfant et qu'en outre, elle ne souhaite pas se rendre en Italie car elle n'a bénéficié d'aucune protection effective, y subissant de mauvais traitements. Il résulte des pièces du dossier que Mme A, s'est vu octroyer le statut de réfugiée par les autorités italiennes le 26 juin 2018 et qu'elle peut bénéficier des conditions matérielles d'accueil liées à son statut. Si elle soutient être entrée en France en juin 2022, au motif qu'elle ne bénéficiait d'aucune protection en Italie et en raison de mauvais traitements, ses seules assertions ne permettent d'établir ni qu'elle aurait sollicité une protection, un accompagnement ou des services auprès des autorités italiennes, ni qu'elle se serait vu opposer un refus, de telle sorte qu'elle ne renverse pas la présomption dont bénéficient les autorités italiennes, alors que cet Etat membre n'a pas pris des mesures dérogeant à ses obligations prévues par la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, sur le fondement de l'article 15 de cette convention. Ainsi, elle ne démontre pas se trouver dans la situation évoquée au point 4 de la présente ordonnance. En outre, il ne résulte pas de l'instruction que la requérante serait dans l'impossibilité de se rendre en Italie. Enfin, il existe un intérêt public à ce que la répartition des demandeurs d'asile entre les Etats membres de l'Union européenne et du coût afférent à leur prise en charge soit réalisée dans les conditions prévues par le droit de l'Union européenne.
7. Ainsi, dans les circonstances particulières de l'espèce, alors que par les pièces produites, rien ne s'oppose à ce que la requérante puisse bénéficier de conditions matérielles d'accueil dans l'Etat responsable de sa demande d'asile, la requérante n'est pas fondée à soutenir qu'il existe une situation d'urgence au sens des dispositions précitées justifiant la suspension de la décision contestée. Il s'ensuit, sans qu'il soit besoin d'examiner si un moyen est propre à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision en litige, que les conclusions de la requête, présentées sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, doivent être rejetées.
8. Dans ces conditions, Mme A ne justifie pas d'une situation d'urgence au sens de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. Dès lors, ses conclusions présentées au titre dudit article doivent être rejetées par application de l'article L. 522-3 du même code, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et au titre de l'aide juridictionnelle provisoire et des frais exposés et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A.
Une copie en sera adressée au préfet de la Haute-Garonne et au directeur général de l'office français de protection des réfugiés et apatrides.
Fait à Toulouse, le 21 décembre 2022.
Le juge des référés,
M. B
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière en chef,
ou par délégation la greffière.Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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TA3121 décembre 2022CETTE DÉCISION
ORTA_2207222_20221221
TA3118 juillet 2024
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Date
- 21 décembre 2022
Référence
ORTA_2207222_20221221
Données disponibles
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- Résumé officiel