TA78Tribunal Administratif de VERSAILLES
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 6 octobre 2022
- ECLI
- ORTA_2207222_20221006
- Date
- 6 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les autres pièces du dossier, notamment la requête au fond n° 2207116 de la requérante. Vu : - le code général de la fonction publique ; - le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Bélot, premier conseiller, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision ou de certains de ces effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Aux termes de l'article L. 522-3 de ce code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". Sur la décision du 28 juillet 2022 refusant la reconnaissance du caractère d'accident du travail de l'accident survenu le 24 mars 2022 : 2. Par une décision du 9 septembre 2022, prise sur recours gracieux de Mme B, intervenue avant la date d'enregistrement de la requête introductive de la présente instance, le ministre des armées a retiré la décision du 28 juillet 2022 refusant de reconnaître le caractère professionnel de l'accident survenu à l'intéressée le 24 mars 2022 et fait droit à la demande de la requérante. Il en résulte que les conclusions de la requête de Mme B dirigées contre la décision du 28 juillet 2022 ne sont pas recevables. Sur la décision de non-renouvellement de contrat : 3. Mme A B demande au juge des référés de suspendre l'exécution de la décision verbale portant non renouvellement de son contrat de travail en qualité d'agent technique au pôle Montlhéry du groupement de soutien de base de défense d'Ile-de-France du ministère des armées. 4. En premier lieu, aux termes de l'article 45 du décret du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de l'Etat : " Lorsque l'agent contractuel est recruté par un contrat à durée déterminée susceptible d'être renouvelé en application des dispositions législatives ou réglementaires qui lui sont applicables, l'administration lui notifie son intention de renouveler ou non l'engagement au plus tard : / -huit jours avant le terme de l'engagement pour l'agent recruté pour une durée inférieure à six mois ; / - un mois avant le terme de l'engagement pour l'agent recruté pour une durée supérieure ou égale à six mois et inférieure à deux ans ; / - deux mois avant le terme de l'engagement pour l'agent recruté pour une durée supérieure ou égale à deux ans ; / - trois mois avant le terme de l'engagement pour l'agent dont le contrat est susceptible d'être renouvelé pour une durée indéterminée en application des dispositions législatives ou réglementaires applicables. / La notification de la décision doit être précédée d'un entretien lorsque le contrat est susceptible d'être reconduit pour une durée indéterminée ou lorsque la durée du contrat ou de l'ensemble des contrats conclus pour répondre à un besoin permanent est supérieure ou égale à trois ans ". 5. La décision en litige, portée à la connaissance de l'intéressée le 7 juillet 2022 par un bordereau d'envoi auquel était joint un récépissé de non renouvellement de contrat à l'initiative de l'employeur, ces deux documents comportant les références du service du ministère des armées employant Mme B, doit être regardée comme une décision prise par l'administration compétente au sens des dispositions, citées au point précédent, de l'article 45 du décret du 17 janvier 1986. 6. En deuxième lieu, une décision de non renouvellement à son terme d'un contrat à durée déterminée d'un agent public, même prise pour des raisons tirées de la manière de servir de l'intéressé, n'est pas au nombre des décisions qui doivent être motivées. 7. Enfin, les moyens tirés de l'erreur manifeste d'appréciation et du détournement de pouvoir, à l'appui desquels Mme B se borne à faire valoir qu'elle aurait été remplacée dans l'exercice de ses fonctions, ne sont pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bienfondé. Sur la décision du 9 septembre 2022 reconnaissant le caractère d'accident du travail à l'accident survenu le 24 mars 2022 : 8. Aux termes de l'article 1er du décret du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de l'Etat : " Les dispositions du présent décret s'appliquent aux agents contractuels de droit public recrutés par l'une des administrations mentionnées à l'article L. 3 du code général de la fonction publique sur le fondement des dispositions des 1° et 3° de l'article L. 332-1 et des articles L. 332-2, L. 332-3, L. 332-5 à L. 332-7, L. 332-22, L. 332-24 et L. 445-5 du même code ". Aux termes de l'article 2 du même décret : " La réglementation du régime général de sécurité sociale ainsi que celle relative aux accidents du travail et aux maladies professionnelles sont applicables, sauf dispositions contraires, aux agents contractuels visés à l'article 1er du présent décret. / Les agents contractuels : / () 2° Sont affiliés aux caisses primaires d'assurance maladie pour les risques accidents du travail et maladies professionnelles s'ils sont recrutés ou employés à temps incomplet ou sur des contrats à durée déterminée d'une durée inférieure à un an ; dans les autres cas, les prestations dues au titre de la législation sur les accidents du travail et maladies professionnelles sont servies par l'administration employeur () ". 9. Il résulte des dispositions citées au point précédent que Mme B, recrutée sur le fondement des dispositions de l'article 4 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, désormais codifiées à l'article L. 332-2 du code général de la fonction publique, relève en toute hypothèse de la législation relative aux accidents du travail et aux maladies professionnelles, les dispositions du 2° de cet article ayant pour seul objet de déterminer l'organisme chargé du service des prestations servies au titre de cette législation selon les modalités de recrutement de l'agent. La mention figurant dans la décision en litige, invitant simplement Mme B à se rapprocher de son organisme gestionnaire en ce qui concerne les modalités de prise en charge des éventuels frais consécutifs à l'accident, à la supposer erronée, ne présente pas le caractère d'une mesure faisant grief à l'intéressée et ne saurait, dès lors, être de nature à caractériser une erreur de droit. 10. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B apparaît manifestement irrecevable ou mal fondée et doit, dès lors, être rejetée par application des dispositions, citées au point 1, de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Fait à Versailles, le 6 octobre 2022. Le juge des référés signé S. Bélot La République mande et ordonne au ministre des armées, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Date
- 6 octobre 2022
Référence
ORTA_2207222_20221006
Données disponibles
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- Résumé officiel