TA78Tribunal Administratif de VERSAILLES
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 24 septembre 2022
- ECLI
- ORTA_2207206_20220924
- Date
- 24 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 23 septembre 2022, Mme A B, représentée par Me Daoudi, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'ordonner au sous-préfet de Saint-Germain-en-Laye de lui délivrer un récépissé de demande de délivrance d'un titre de séjour, dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros à verser à Me Daoudi et la même somme à verser à Mme B, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la situation d'urgence est constituée ; le sous-préfet de Saint-Germain-en-Laye, qui a pourtant enregistré sa demande, ne lui a pas délivré de récépissé valant autorisation provisoire de séjour ; la prolongation de la situation administrative et financière précaire que lui impose l'administration en ne lui délivrant pas de récépissé, suffit à caractériser une urgence au sens des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative ; en particulier, elle ne peut poursuivre ses études car, étant en situation irrégulière, elle ne peut conclure de contrat de travail, alors qu'elle a reçu plusieurs propositions ; son école lui a en outre indiqué qu'elle ne pourrait se présenter aux examens et concours ; - en refusant de lui délivrer un récépissé´ de demande de renouvellement de son titre de séjour, le sous-préfet de Saint-Germain-en-Laye porte une atteinte grave à la liberté fondamentale d'aller et venir, et méconnaît les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatives à la délivrance d'un récépissé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Emmanuelle Marc, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Mme A B, ressortissante marocaine née le 8 mai 2003, titulaire d'un visa D long séjour portant la mention étudiant, valable du 28 juillet 2021 au 28 juillet 2022, a sollicité la délivrance d'un titre de séjour portant la mention étudiant, le 6 juillet 2022, auprès des services de la préfecture de Saint-Germain-en-Laye. Elle soutient que sa demande de titre de séjour a été enregistrée à la suite de la présentation d'un dossier complet, mais qu'il ne lui a pas été délivré de récépissé valant autorisation provisoire de séjour, en dépit de plusieurs relances de sa part. Mme B demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au sous-préfet de Saint-Germain-en-Laye de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour. Sur les conclusions au titre de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public () aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste que la demande est irrecevable ou mal fondée. 3. Lorsque la requête est fondée sur la procédure de protection particulière du référé liberté instituée par l'article L. 521-2 du code de justice administrative, il appartient au requérant de justifier de circonstances caractérisant une situation d'urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par cet article soient remplies, qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures. À cet égard, la seule circonstance qu'une atteinte à une liberté fondamentale, portée par une mesure administrative, serait avérée n'est pas de nature à caractériser l'existence d'une situation d'urgence au sens de ces dispositions. Il appartient au juge des référés d'apprécier, au vu des éléments que lui soumet le requérant comme de l'ensemble des circonstances de l'espèce, si la condition d'urgence particulière est satisfaite, en prenant en compte la situation du requérant et les intérêts qu'il entend défendre mais aussi l'intérêt public qui s'attache à l'exécution des mesures prises par l'administration. 4. En l'espèce, Mme B se prévaut, au titre de l'urgence, de ce qu'elle se trouve placée dans une situation de précarité à la fois administrative, du fait de l'irrégularité de son séjour, et financière, compte tenu de l'impossibilité dans laquelle elle se trouve d'exercer une activité professionnelle dans le cadre de contrats qui lui ont été proposés, afin de financer ses études. Cependant, elle ne produit aucun élément précis et circonstancié établissant la précarité de la situation dans laquelle elle se trouverait, qui ne peut se déduire de la seule irrégularité de son séjour, alors qu'elle verse au dossier une attestation de prise en charge financière par son oncle, courant du 1er juillet 2022 au 31 août 2023. Elle ne produit pas davantage les propositions de " contrat étudiant " dont elle se prévaut et auxquelles elle n'aurait pu répondre, compte tenu de sa situation au regard du droit au séjour. Dans ces conditions, la condition particulière d'urgence exigée par l'article L. 521-2 du code de justice administrative n'étant pas remplie, la requête doit être rejetée en toutes ses conclusions par application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 5. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président. () ". Dès lors qu'il n'est pas justifié d'une situation d'urgence, il n'y a pas lieu de prononcer l'admission de Mme B au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. O R D O N N E : Article 1er : Mme B n'est pas admise, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Fait à Versailles, le 24 septembre 2022. Le juge des référés, signé E. Marc La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2207206
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Date
- 24 septembre 2022
Référence
ORTA_2207206_20220924
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel