TA69Tribunal Administratif de Lyon
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 3 octobre 2022
- ECLI
- ORTA_2207203_20221003
- Date
- 3 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 22 septembre 2022, M. B A demande au tribunal d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 6 septembre 2022 du président de l'université Jean Moulin Lyon 3 refusant de l'autoriser à soutenir une thèse de doctorat. Il soutient que la condition d'urgence est satisfaite compte tenu de l'expiration prochaine de la validité de son visa, de ce que ce refus le prive de la possibilité de trouver un emploi en France ou au Maroc, d'accéder à une école de formation des avocats et de se réinscrire à l'université et de ce que, le 7 décembre 2020, le conseil de l'école doctorale l'a autorisé à se réinscrire en 6ème année de thèse à la condition qu'il la soutienne au plus tard le 30 septembre 2021. Vu : - les autres pièces du dossier ; - le code de justice administrative ; La présidente du tribunal ayant désigné Mme Michel, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 2. Si M. A soutient que par une décision du 6 septembre 2022, le président de l'université Jean Moulin Lyon 3 a refusé de l'autoriser à soutenir une thèse de doctorat, le message électronique qui lui a été adressé le 6 septembre 2022 en réponse à sa demande d'autorisation de soutenance se borne à l'informer des démarches qu'il doit entreprendre à cette fin en liaison avec l'école doctorale et le directeur de sa thèse. Ce courriel ne revêt pas le caractère d'une décision faisant grief susceptible d'être déférée au juge de l'excès de pouvoir. Il en résulte que M. A n'est pas recevable à en demander la suspension. Par suite, sa requête ne peut être que rejetée, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Lyon, le 3 octobre 2022. La juge des référés, C. Michel. La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Date
- 3 octobre 2022
Référence
ORTA_2207203_20221003
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA