TA38Tribunal Administratif de GrenobleDésistementCitée 2×
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 12 mai 2025
- ECLI
- ORTA_2207173_20250512
- Date
- 12 mai 2025
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 novembre 2022 et un mémoire en date du 15 juin 2023, M. A, représenté par Me Funck, demande au tribunal d'annuler la décision implicite en date du 6 mars 2021 par laquelle le Préfet de L'Isère a rejeté sa demande de titre de séjour ; d'enjoindre, à titre principal, à l'administration de lui délivrer certificat de résidence mention " commerçant ",sous peine d'astreinte journalière de 50 euros par jour de retard à compter de la décision à venir ; à titre subsidiaire, d'enjoindre l'administration de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la décision à venir sous peine d'astreinte journalière de 50 euros par jour de retard et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; de condamner le préfet de L'Isère au paiement de la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 11 mai 2023, le préfet de l'Isère conclut au rejet de la requête.
Une lettre a été adressée le 25 mars 2025 au conseil de M. A l'invitant, sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions.
Par un courrier du 5 mai 2025, le conseil de M. A maintient ses demandes.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux (), peuvent par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; () ".
2. D'autre part, aux termes de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ". Aux termes de l'article R. 611-8-2 de ce même code : " () Les parties ou leur mandataire sont réputés avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a ainsi été adressé, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai () ".
3. Il ressort des pièces du dossier que la demande de maintien de la requête a été mise à disposition du conseil du requérant le 25 mars 2025 à 15H13 au moyen de l'application informatique " Télérecours " mentionnée à l'article R. 414-1 du code de justice administrative. Ce courrier l'informait de ce que, à défaut de confirmation dans le délai d'un mois, il serait réputé s'être désisté d'office. A défaut de consultation de ce document dans un délai de deux jours à compter de cette date, le conseil de M. A est, en application du deuxième alinéa de l'article R. 611-8-2 du code de justice administrative, réputé en avoir reçu notification à l'expiration de ce délai, soit à la date du 27 mars 2025. Par suite, le requérant pouvait confirmer expressément le maintien de sa requête jusqu'à la date du 27 avril 2025. La confirmation n'étant parvenue à la juridiction que postérieurement à ce délai le 5 mai 2025, M. A doit être réputé s'être désisté de sa requête. Ce désistement devant être regardé comme pur et simple, il convient dès lors d'en donner acte sur le fondement des dispositions du 1° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de M. A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A et au Ministre de l'Intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de l'Isère.
Fait à Grenoble le 12 mai 2025.
Le président de la 6ème Chambre,
C.Vial-Pailler
La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 12 mai 2025
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
ORTA_2207173_20250512