TA93Tribunal Administratif de MontreuilDésistement
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 30 janvier 2023
- ECLI
- ORTA_2207166_20230130
- Date
- 30 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 6 mai 2022, le président du tribunal administratif de Melun a transmis au tribunal administratif de Montreuil la requête de Mme A.
Par cette requête, enregistrée le 29 mars 2022, Mme B A née C, représentée par Me Likillimba, doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d'annuler le courriel du 22 mars 2022 par lequel la gestionnaire des opérations collectives de la division des personnels ATSS et d'encadrement l'a informée qu'elle devait participer au mouvement inter-académique des agents de son corps afin d'obtenir un poste au 1er septembre 2022, en tant qu'il rejette implicitement sa demande du 17 janvier 2022 tendant à ce qu'un arrêté de confirmation de son affectation définitive au lycée polyvalent Blaise Cendars à Sevran soit adopté ;
2°) de mettre la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 novembre 2022, le recteur de l'académie de Créteil conclut au non-lieu à statuer et, à titre subsidiaire, au rejet de la requête.
Il fait valoir que Mme A a été affectée à titre définitif au lycée Blaise Cendars par arrêté du 1er septembre 2022 et, à titre subsidiaire, il soutient que sa requête est irrecevable dès lors que le courriel du 22 mars 2022 ne peut être regardé comme constituant une décision faisant grief.
Par une lettre en date du 13 décembre 2022, Mme A été invitée, sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément, dans le délai d'un mois, le maintien de ses conclusions
Vu
- les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : / 1' Donner acte des désistements ()". L'article R. 611-8-2 de ce même code dispose que : " Toute juridiction peut adresser par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier. / Les parties ou leur mandataire sont réputés avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été ainsi adressé, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties ou leur mandataire sont alertés de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par eux () ". Enfin, aux termes de l'article R. 612-5-1 de ce même code dispose que : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ".
2. Par une lettre du 13 décembre 2022, adressée au conseil de la requérante le même jour au moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1 du code de justice administrative dite " Télérecours ", dont il n'a pas accusé réception, Mme A a été invitée, sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions dans un délai d'un mois. Ce courrier informait la requérante qu'elle serait réputée s'être désistée de l'ensemble des conclusions de sa requête, faute de confirmation de sa part dans le délai qui lui était imparti. Ce courrier est resté sans réponse. Dans ces conditions, la requérante est réputée s'être désistée de l'ensemble de ses conclusions. Il y a lieu de lui donner acte de ce désistement.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de Mme A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A née C, au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse et au recteur de l'académie de Créteil.
Fait à Montreuil, le 30 janvier 2023,
La présidente de la 2ème chambre,
K. D
La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 30 janvier 2023
Référence
ORTA_2207166_20230130
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel