TA69Tribunal Administratif de LyonDésistement
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 27 janvier 2023
- ECLI
- ORTA_2207160_20230127
- Date
- 27 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 21 septembre 2022, M. A B, représenté par Me Paquet, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 27 avril 2022 du préfet de l'Ain ; 2°) d'enjoindre au préfet de l'Ain de lui délivrer une autorisation de regroupement familial au bénéfice de son épouse et de ses deux enfants dans un délai d'un mois, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir, ou, à défaut, de réexaminer sa demande de regroupement familial et de prendre une nouvelle décision dans un délai d'un mois sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative Par un mémoire enregistré le 25 janvier 2023, M. B déclare se désister purement et simplement de ses conclusions aux fins d'annulation et d'injonction et maintenir ses conclusions au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. La demande d'aide juridictionnelle présentée par M. B a été rejetée par une décision du 22 juillet 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; ()/ 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". 2. Par son mémoire enregistré le 25 janvier 2023, M. B déclare se désister purement et simplement des conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de sa requête et maintenir ses conclusions au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. B et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de la requête de M. B. Article 2 : L'Etat versera à M. B une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à Me Paquet et à la préfète de l'Ain. Fait à Lyon, le 27 janvier 2023. La présidente de la 7ème chambre, A. Baux La République mande et ordonne à la préfète de l'Ain en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 27 janvier 2023
Référence
ORTA_2207160_20230127
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel