TA31Tribunal Administratif de Toulouse
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 19 décembre 2022
- ECLI
- ORTA_2207148_20221219
- Date
- 19 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 14 décembre 2022, M. A D et Mme C de Pérignon, représentés par Me Nakache, demandent au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au recteur de l'académie de Toulouse de mettre en place l'accompagnement de leur enfant, B, par un accompagnant de vie scolaire à l'effet d'apporter l'aide humaine individuelle telle qu'elle leur a été attribuée par la décision de la maison départementale des personnes handicapées (MDPH) notifiée le 30 septembre 2020, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement d'une somme de 2 400 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - la condition d'urgence est satisfaite, dès lors que la présence d'une auxiliaire de vie scolaire individualisée à temps plein est nécessaire pour permettre à leur enfant de suivre correctement sa scolarité et réussir sa socialisation ; le Geva-Sco établi le 15 octobre 2021 rappelle que la présence d'une accompagnante des élèves en situation de handicap (AESH) est nécessaire pour aider B dans ses différentes activités scolaires et périscolaires ; - il est porté une atteinte grave et manifestement illégale au droit à l'éducation de leur enfant, qui est soumise à l'obligation de scolarisation et souffre de handicaps nécessitant son accompagnement en milieu scolaire. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'éducation ; - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Sorin, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". Il résulte de ces dispositions que lorsqu'un requérant fonde son action non sur la procédure de suspension régie par l'article L. 521-1 du code précité mais sur la procédure de protection particulière instituée par l'article L. 521-2 de ce code, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d'urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par l'article L. 521-2 soient remplies, qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures. 2. L'article L. 522-3 du code de justice administrative dispose également : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1". 3. La privation pour un enfant, notamment lorsqu'il souffre d'un handicap, de toute possibilité de bénéficier d'une scolarisation ou d'une formation scolaire adaptées selon les modalités que le législateur a définies afin d'assurer le respect de l'exigence constitutionnelle d'égal accès à l'instruction, est susceptible de constituer une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale au sens de l'article L. 521-2 du code de justice administrative pouvant justifier l'intervention du juge des référés sur le fondement de cet article, sous réserve qu'une urgence particulière rende nécessaire l'intervention d'une mesure de sauvegarde dans les quarante-huit heures. En outre, le caractère grave et manifestement illégal d'une telle atteinte s'apprécie tant au regard de l'âge de l'enfant que des diligences accomplies par l'autorité administrative. 4. Pour justifier de l'urgence particulière qu'il y aurait à enjoindre au recteur de l'académie de Toulouse d'exécuter la décision de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH) du 22 septembre 2020, dont ils allèguent qu'elle ne serait pas entièrement mise en œuvre par les services du rectorat de l'académie de Toulouse à l'égard de leur fille B, née le 31 août 2010, les requérants soutiennent en termes assez généraux que leur enfant ne pourrait recevoir une éducation normale en milieu scolaire du fait de la carence de l'Etat à mettre à disposition un accompagnant de vie scolaire (AVS) et/ou un accompagnant des élèves en situation de handicap (AESH) tout le temps nécessaire à sa scolarisation et ce depuis la rentrée scolaire 2022. Toutefois, il résulte de l'instruction que, d'une part, la jeune B a bénéficié d'une auxiliaire de vie scolaire depuis le mois de septembre 2022, pour les temps périscolaires de repas et de pause méridienne, ainsi que d'un temps d'AESH au titre des temps scolaires, d'autre part, d'un emploi du temps aménagé et de séances d'examens adaptés à sa situation au sein du collège Jules Michelet où elle est affectée, comme les années précédentes. Enfin, s'il apparaît que ce temps d'AESH a été réparti sur plusieurs personnes, il ne résulte pas de l'instruction qu'il ne répondrait pas aux préconisations de la CDAPH alors, au demeurant et en tout état de cause, que les requérants ne justifient pas avoir saisi les autorités compétentes depuis le 26 septembre 2022, date du dernier échange avec les services du rectorat au regard d'une insuffisance alléguée du dispositif d'accompagnement ainsi mis en place ou d'une demande complémentaire éventuelle, laquelle ne serait, au demeurant et compte tenu de leur date de saisine du juge des référés, pas susceptible de prendre effet avant la fin de la période des vacances scolaires de fin d'année. Par suite, la condition d'urgence particulière au sens et pour l'application des dispositions précitées de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, nécessitant l'édiction dans un délai de quarante-huit heures d'une mesure de sauvegarde par le juge des référés, n'est pas caractérisée en l'espèce. Dans ces conditions, la requête, en ce compris les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ne peut qu'être rejetée par application des dispositions précitées de l'article L. 522-3 du même code. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. D et Mme de Pérignon est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A D et Mme C de Pérignon. Une copie en sera adressée, pour information, au recteur de l'académie de Toulouse. Fait à Toulouse, le 19 décembre 2022. Le juge des référés, T. SORIN La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, la greffière en chef, ou par délégation, la greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Date
- 19 décembre 2022
Référence
ORTA_2207148_20221219
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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