TA69Tribunal Administratif de LyonRejet
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 16 janvier 2023
- ECLI
- ORTA_2207143_20230116
- Date
- 16 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 13 septembre 2022, M. C A B a saisi le tribunal d'un litige, à la suite d'une décision de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées de la métropole de Lyon en date 27 juillet 2022 mettant fin à l'accompagnement dont il faisait l'objet par l'établissement et service d'aide par le travail Léon Fontaine. Par un courrier du 14 octobre 2022, le greffe du tribunal a invité M. A B à préciser la décision de l'administration dont il entend demander l'annulation et de produire cette décision, dans un délai de quinze jours, à peine d'irrecevabilité de sa requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / ) ". Aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. / () La demande de régularisation mentionne qu'à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7. " 2. Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. / () ". 3. Par un courrier en date du 14 octobre 2022, le greffe du tribunal a invité M. A B à préciser quelle est la décision de l'administration dont il entend demander l'annulation, de produire cette décision et, dans l'hypothèse dans laquelle aucune décision explicite n'aurait été prise, la demande présentée à l'administration, ou à justifier être dans l'impossibilité de produire ces pièces. M. A B, qui a accusé réception le 15 octobre 2022 de cette demande de régularisation, n'a pas régularisé sa requête. Ainsi, celle-ci est manifestement irrecevable et doit par suite être rejetée sur le fondement du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A B. Copie en sera adressée à la métropole de Lyon. Fait à Lyon, le 16 janvier 2023. Le président de la 2ème chambre, Jean-Pascal Chenevey La République mande et ordonne au préfet du Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 16 janvier 2023
Référence
ORTA_2207143_20230116
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel