TA69Tribunal Administratif de LyonRejet
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 26 décembre 2022
- ECLI
- ORTA_2207135_20221226
- Date
- 26 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 21 septembre 2022, Mme B A demande au tribunal d'annuler la décision de l'université Jean Moulin Lyon 3 rejetant sa candidature en première année de master langues, littératures, civilisations étrangères et régionales " études japonaises " et " langue culture entreprise, japonais " pour l'année universitaire 2022-2023, confirmée sur recours gracieux par la commission pédagogique de l'université. Elle soutient que : - elle a le niveau requis ; - les semestres se compensent avec les moyennes générales pour la validation d'une année universitaire ; - sa scolarité a été pénalisée par les séquelles d'une agression dont elle a été victime à l'âge de quatorze ans. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. (). ". 2. Pour contester la décision par laquelle l'université Jean Moulin Lyon 3 a rejeté sa candidature en 1ère année de master langues, littératures, civilisations étrangères et régionales " études japonaises " et " langue culture entreprise, japonais " pour l'année universitaire 2022-2023, confirmée sur recours gracieux, Mme A expose qu'elle a le niveau requis, que les semestres se compensent avec les moyennes générales pour la validation d'une année universitaire et que sa scolarité a été pénalisée par les séquelles d'une agression dont elle a été victime à l'âge de quatorze ans. Toutefois, le refus qui lui a été opposé fait suite à un processus de sélection afin de retenir, au vu d'un nombre limité de places, les meilleures candidatures, de telle sorte qu'il ne suffit pas qu'une candidature remplisse les exigences minimales pour pouvoir rentrer dans ces masters. Par suite, les moyens invoqués, dénués de portée utile au regard des critères pédagogiques de sélection mis en œuvre qui ne sont pas contestés en eux-mêmes, sont inopérants. 3. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A est manifestement irrecevable. Elle doit être rejetée par application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Copie en sera adressée au président de l'université Jean Moulin Lyon 3. Fait à Lyon, le 26 décembre 2022. La présidente de la 3ème chambre, C. Michel La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 26 décembre 2022
Référence
ORTA_2207135_20221226
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel