TA38Tribunal Administratif de Grenoble
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 10 novembre 2022
- ECLI
- ORTA_2207118_20221110
- Date
- 10 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 31 octobre 2022, M. D C et Mme A B Lë, représentés par Me Fitzjean O Cobhthaigh, demandent au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 29 août 2022 par laquelle la commission de l'académie de Grenoble a rejeté leur recours préalable obligatoire formé à l'encontre de la décision du 18 juillet 2022 par laquelle la directrice académique des services de l'éducation nationale de l'Isère a rejeté leur demande d'autorisation d'instruction dans la famille pour leur enfant ; 2°) d'enjoindre à la rectrice de l'académie de Grenoble de leur délivrer une autorisation d'instruire en famille leur enfant à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ; 3°) à titre subsidiaire, d'enjoindre à la rectrice de l'académie de Grenoble de réexaminer leur demande d'autorisation d'instruire en famille leur enfant dans le délai de 7 jours calendaires à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 31 octobre 2022 sous le numéro 2207112 par laquelle M. C et Mme Lë demandent l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code de l'éducation ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Pfauwadel, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Le premier alinéa de l'article R. 522-1 du même code dispose que " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. ". L'article L. 522-3 permet au juge des référés de rejeter par ordonnance motivée, sans procédure contradictoire écrite ou orale, les requêtes manifestement irrecevables ou ne présentant pas un caractère d'urgence. 2. La condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision administrative contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. Cette urgence s'apprécie objectivement, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce et à la date à laquelle le juge des référés est appelé à se prononcer. 3. M. C et Mme Lë ont déposé une demande d'autorisation d'instruction en famille pour leur enfant né le 31 janvier 2019. La directrice académique des services de l'éducation nationale de l'Isère a refusé de délivrer cette autorisation par une décision du 18 juillet 2022. Le recours préalable obligatoire formé le 10 août 2022 a été rejeté par une décision de la commission de l'académie de Grenoble du 29 août 2022. M. C et Mme Lë, qui ont présenté le 31 octobre 2022 une requête aux fins d'annulation de cette décision, en demandent dans la présente instance la suspension. 4. Si les requérants font valoir que le refus d'autorisation d'instruction en famille les a contraints à scolariser immédiatement leur enfant, il ne ressort pas des pièces produites que sa scolarisation pendant sept semaines a porté atteinte à la santé ou à l'équilibre de cet enfant, l'intégration en classe de première année de maternelle n'étant pas de nature à le priver des activités extérieures dont il a besoin selon ses parents. Enfin, les requérants ne peuvent pas se prévaloir de ce que le non-respect de la décision attaquée les expose à des poursuites pénales, dès lors qu'ils ne justifient pas qu'ils ne seraient pas en mesure de se conformer à celle-ci. Ainsi, la condition d'urgence ne peut être regardée comme remplie. Par suite, les conclusions de M. C et Mme Lë aux fins de suspension de l'exécution du refus d'autorisation d'instruction dans la famille doivent être rejetées, de même que leurs conclusions aux fins d'injonction et celles relatives aux frais d'instance. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. C et Mme Lë est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D C et Mme A B Lë. Copie en sera adressé à la rectrice de l'académie de Grenoble. Fait à Grenoble, le 10 novembre 2022. Le juge des référés, T. Pfauwadel La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Date
- 10 novembre 2022
Référence
ORTA_2207118_20221110
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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