TA31Tribunal Administratif de ToulouseSatisfaction Totale
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 16 décembre 2022
- ECLI
- ORTA_2207101_20221216
- Date
- 16 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction totale
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 13 décembre 2022, Mme F D, épouse C, et M. G C, représentés par Me Laspalles, demandent au juge des référés : 1°) de les admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'enjoindre au directeur de l'office français de l'immigration et de l'intégration (OFII), sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 521-2 et L. 911-1 du code de justice administrative, de prendre une décision d'admission pour eux-mêmes et leurs deux enfants mineurs dans un lieu d'hébergement d'urgence pour demandeurs d'asile dans un délai de 24 heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne, sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 521-2 et L. 911-1 du code de justice administrative, de les prendre en charge dans le cadre de l'hébergement d'urgence dans un délai de 24 heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat et de l'OFII le paiement, au bénéfice de leur conseil, d'une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et, dans l'hypothèse où ils ne seraient pas admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle, directement à leur profit sur le seul fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - ils justifient de leur qualité de demandeurs d'asile et ont droit au bénéfice des conditions matérielles d'accueil, ce qui inclut l'hébergement ; or, ils ne bénéficient d'aucun hébergement depuis l'enregistrement de leur demande le 1er décembre 2022, de telle sorte qu'une situation d'urgence est caractérisée, ce qui constitue un manquement grave aux exigences qui découlent du droit d'asile ; - l'urgence est établie dès lors qu'ayant accepté l'offre de prise en charge de l'OFII, ils n'ont reçu aucune offre d'hébergement et qu'ils sont contraints de dormir au sein du hall de l'aéroport de Toulouse-Blagnac ; ils ont appelé plusieurs fois en vain le centre 115 ; ils ont également sollicité en vain, à deux reprises, le préfet de la Haute-Garonne au titre de l'hébergement d'urgence, les 7 et 9 décembre 2022 ; - les demandeurs d'asile ont droit à un hébergement, alors même que l'allocation aux demandeurs d'asile (ADA), qui ne leur a pas encore été versée, ne peut en tout état de cause leur suffire pour s'assurer d'un hébergement décent ; - l'état de santé de leur fille E, née le 16 juin 2009, nécessite des soins spécialisés et justifie un logement adapté dès lors qu'elle se déplace en fauteuil roulant et subit une déformation sévère de la colonne vertébrale ; elle a également des antécédents de paralysie cérébrale et subit une insuffisance respiratoire ; - leur situation actuelle est extrêmement précaire alors que les conditions atmosphériques actuelles doivent être également prises en compte ; - les exigences qui découlent du droit constitutionnel d'asile, qui comprennent le bénéfice des contions matérielles d'accueil dont fait partie le droit à un hébergement digne des demandeurs d'asile, ont été méconnues en l'espèce ; le refus de leur offrir un hébergement viole de surcroît leur droit à la dignité et le droit à l'hébergement d'urgence ; il est ainsi porté une atteinte grave et manifestement illégale à leurs droits fondamentaux à l'hébergement d'urgence et à la liberté fondamentale du droit de solliciter l'asile ; - l'absence de prise en charge au titre de l'hébergement d'urgence sur le fondement des dispositions de l'article L. 345-2-2 du code de l'action sociale et des familles porte également une atteinte grave et manifestement illégale au droit au respect de la dignité humaine au sens de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et au droit à l'hébergement d'urgence ; - cet état de carence caractérisée des services de l'OFII et de la préfecture a des conséquences graves sur leur situation dès lors qu'ils sont placés dans un état d'extrême précarité et de vulnérabilité. Par un mémoire en défense, enregistré le 14 décembre 2022, l'office français de l'immigration et de l'intégration, représenté par son directeur général, conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la condition d'urgence n'est pas remplie dès lors que l'OFII est en attente du dossier " A " qui a été remis aux requérants afin d'évaluer le niveau d'urgence de leur situation de vulnérabilité et pouvoir leur proposer un hébergement d'urgence en priorité, le cas échéant ; de plus, ils bénéficient des conditions matérielles d'accueil et pourront ainsi subvenir à leurs besoins, notamment en termes d'hébergement dès lors que le dispositif national d'accueil est actuellement saturé (10 familles, représentant 40 personnes, sont actuellement en attente d'hébergement dans le département) ; - il n'existe pas d'atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale dès lors qu'ils vont bénéficier de l'allocation pour demandeur d'asile majorée comportant un montant additionnel afin de couvrir leurs frais d'hébergement ou de logement ; au regard du caractère récent de l'enregistrement de leur demande d'asile, aucune atteinte caractérisée n'est constituée à leur droit constitutionnel d'asile ; Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Sorin, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Ont été entendus, au cours de l'audience publique du 15 décembre 2022 à 14h15, en présence de Mme Tur, greffière d'audience : - le rapport de M. B, - et les observations de Me Laspalles représentant Mme et M. C, présents à l'audience, qui persistent dans leurs conclusions par les mêmes moyens. Ils soulignent que leur situation est extrêmement précaire compte tenu, en particulier, de l'état de santé de leur fille, E, laquelle nécessite, au regard notamment des certificats médicaux produits, d'être alitée régulièrement et de pouvoir bénéficier d'un hébergement en urgence. A titre principal, si l'OFII indique que les structures d'hébergement au titre de l'asile seraient saturées et qu'une dizaine de familles seraient en attente d'être hébergées, de telles circonstances sont inopérantes dès lors qu'il y a lieu, pour l'OFII, d'offrir une possibilité d'hébergement à tout demandeur d'asile ayant accepté les conditions matérielles d'accueil et que la situation de particulière urgence de leur demande doit être traitée de manière prioritaire. S'il est prévu un entretien dit " A " le 20 décembre prochain en vue d'examiner, sur le plan médical, leur état de vulnérabilité, l'OFII dispose d'ores et déjà des éléments pertinents pour statuer sur leur demande d'hébergement d'urgence prioritaire. La carence caractérisée de l'OFII porte une atteinte grave et manifestement illégale à leur droit d'asile, au droit fondamental au respect de leur dignité et au droit à l'hébergement d'urgence. En tout état de cause, et à titre subsidiaire, en cas de défaillance de l'OFII, il appartient à l'Etat, au titre du dispositif national d'hébergement d'urgence, de pourvoir à leur hébergement dans les meilleurs délais. La carence de l'Etat en ce domaine, au regard de leurs démarches répétées tant auprès de la préfecture que du centre 115, porte également atteinte à leur liberté fondamentale du droit à l'hébergement d'urgence. Considérant ce qui suit : 1. Mme et M. C et leurs deux filles, âgées de 12 et 13 ans, ressortissants géorgiens nés respectivement les 28 septembre 1983 et 13 octobre 1982, ont demandé l'asile en France, la procédure d'examen de leurs demandes étant actuellement pendante. Ils sont entrés récemment sur le territoire national et se sont vu remettre des attestations de demandeurs d'asile, en procédure accélérée, le 1er décembre 2022. Les requérants indiquent qu'ils ne sont pas pris en charge au titre de l'hébergement offert aux demandeurs d'asile ou, à titre subsidiaire, au titre de l'hébergement d'urgence mais qu'ils ont accepté l'offre de prise en charge de l'OFII et les conditions matérielles d'accueil le 1er décembre 2022. Ils sollicitent, dans le dernier état de leurs conclusions et sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, à titre principal, d'enjoindre au directeur de l'office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) de prendre une décision d'admission pour eux-mêmes et leurs deux enfants mineurs dans un lieu d'hébergement d'urgence pour demandeurs d'asile et, à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de les prendre en charge dans le cadre du dispositif national de l'hébergement d'urgence. Sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Compte tenu de l'urgence à statuer sur la demande de Mme et M. C, il y a lieu de les admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 3. Aux termes des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". 4. Par ailleurs, selon les termes des dispositions de l'article L. 345-2 du code de l'action sociale et des familles : " Dans chaque département est mis en place, sous l'autorité du représentant de l'Etat, un dispositif de veille sociale chargé d'accueillir les personnes sans abri ou en détresse, de procéder à une première évaluation de leur situation médicale, psychique et sociale et de les orienter vers les structures ou services qu'appelle leur état. Cette orientation est assurée par un service intégré d'accueil et d'orientation, dans les conditions définies par la convention conclue avec le représentant de l'Etat dans le département, prévue à l'article L. 345-2-4. / Ce dispositif fonctionne sans interruption et peut être saisi par toute personne, organisme ou collectivité ". Et en vertu des dispositions de l'article L. 345-2-2 du même code : " Toute personne sans abri en situation de détresse médicale, psychique ou sociale a accès, à tout moment, à un dispositif d'hébergement d'urgence () ". Enfin, aux termes de l'article L. 121-7 du même code : " Sont à la charge de l'Etat au titre de l'aide sociale : () 8° Les mesures d'aide sociale en matière de logement, d'hébergement et de réinsertion, mentionnées aux articles L. 345-1 à L. 345-3 () ". 5. D'une part, lorsqu'un requérant fonde son action, non sur la procédure de suspension régie par l'article L. 521-1 du code de justice administrative, mais sur la procédure de protection particulière instituée par l'article L. 521-2 précité de ce code, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d'urgence particulière qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par l'article L. 521-2 soient remplies, qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans le très bref délai que cet article instaure. L'urgence doit s'apprécier objectivement et globalement. Enfin, la condition d'urgence s'apprécie à la date à laquelle le juge des référés statue. 6. D'autre part, si la privation du bénéfice des mesures prévues par la loi afin de garantir aux demandeurs d'asile des conditions matérielles d'accueil décentes, jusqu'à ce qu'il ait été statué sur leur demande, est susceptible de constituer une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté fondamentale que constitue le droit d'asile, le caractère grave et manifestement illégal d'une telle atteinte s'apprécie en tenant compte des moyens dont dispose l'autorité administrative compétente et de la situation du demandeur. Ainsi, le juge des référés, qui apprécie si les conditions prévues par l'article L. 521-2 du code de justice administrative sont remplies à la date à laquelle il se prononce, ne peut faire usage des pouvoirs qu'il tient de cet article en adressant une injonction à l'administration que dans le cas où, d'une part, le comportement de celle-ci fait apparaître une méconnaissance manifeste des exigences qui découlent du droit d'asile et où, d'autre part, il résulte de ce comportement des conséquences graves pour le demandeur d'asile, compte tenu notamment de son âge, de son état de santé ou de sa situation de famille. Il incombe ainsi au juge des référés d'apprécier, dans chaque situation, les diligences accomplies par l'administration en tenant compte des moyens dont elle dispose ainsi que de l'âge, de l'état de santé et de la situation familiale de la personne intéressée. 7. Enfin et de troisième part, il appartient aux autorités de l'Etat de mettre en œuvre le droit à l'hébergement d'urgence reconnu par la loi à toute personne sans abri qui se trouve en situation de détresse médicale, psychique et sociale. Seule une carence caractérisée des autorités de l'Etat dans la mise en œuvre du droit à l'hébergement d'urgence peut faire apparaître, pour l'application de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale permettant au juge des référés de faire usage des pouvoirs qu'il tient de ce texte, en ordonnant à l'administration de faire droit à une demande d'hébergement d'urgence. Il lui incombe là encore d'apprécier, dans chaque cas, les diligences accomplies par l'administration, en tenant compte des moyens dont elle dispose, ainsi que de l'âge, de l'état de santé et de la situation de famille de la personne intéressée. 8. En l'espèce, il résulte de l'instruction et notamment des débats à l'audience que Mme et M. C, qui ont accepté l'offre de prise en charge de l'OFII et se sont vu délivrer une attestation de demande d'asile le 1er décembre 2022, n'ont à ce jour bénéficié d'aucune proposition d'hébergement de la part de l'Office alors qu'il ressort des pièces de l'instruction, notamment de l'entretien de vulnérabilité et des pièces médicales produites à l'appui de leur demande, que les intéressés, qui sont actuellement dépourvus de tout logement et dorment au sein même du hall d'accueil du terminal de l'aéroport de Toulouse-Blagnac, sont accompagnés de leurs deux filles mineures dont l'une d'entre elles, E, présente un état de santé manifestement incompatible avec un maintien à la rue ou dans les conditions actuelles d'hébergement des plus précaires que les intéressés subissent. Il n'est, en effet, pas contesté que la jeune E, qui se déplace en fauteuil roulant, est atteinte d'une pathologie, la scoliose neuromusculaire, qui nécessite des soins spécialisés et un logement adapté, en particulier pour qu'elle puisse être alitée, et compte tenu de sa mobilité réduite. Il est, par ailleurs, constant que les requérants, qui sont isolés sur le territoire français, ne bénéficient actuellement d'aucune ressource propre ni du versement effectif de l'allocation pour demandeur d'asile aux fins de subvenir à leur hébergement. Dès lors, et dans les circonstances particulières de l'espèce, la privation du bénéfice des mesures prévues par la loi afin de garantir aux demandeurs d'asile des conditions matérielles d'accueil décentes, notamment en termes d'hébergement, depuis plus de deux semaines, témoigne d'une carence manifeste de l'OFII dans l'exercice de ses missions et caractérise une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté fondamentale que constitue le droit d'asile ainsi qu'à la dignité des intéressés. A cet égard, l'OFII ne saurait utilement se borner à se prévaloir de la saturation alléguée des structures d'hébergement dans le département de la Haute-Garonne. Par suite, compte tenu des éléments notamment médicaux produits au dossier d'instruction, et sans même attendre le résultat de l'entretien dit " A " programmé le 20 décembre prochain, il appartient à l'OFII de proposer aux intéressés, dans un délai de 48 heures à compter de la notification de la présente ordonnance, une offre d'hébergement dans le cadre du dispositif national d'hébergement des demandeurs d'asile dont il a la charge. Il n'y a pas lieu, en revanche et à ce stade, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les conclusions accessoires : 9. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de faire application des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'OFII le paiement au conseil des requérants d'une somme de 1 000 euros, sous réserve pour Me Laspalles de renoncer au bénéfice de la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle. O R D O N N E : Article 1er : Mme et M. C sont admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Il est enjoint au directeur général de l'office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) de présenter une offre d'hébergement à Mme et M. C, pour eux-mêmes et leurs deux filles mineures, au titre du dispositif national d'hébergement des demandeurs d'asile dont il a la charge, dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de la présente ordonnance. Article 3 : L'OFII versera au conseil de Mme et M. C une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve pour Me Laspalles de renoncer au bénéfice de la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme F C, à M. G C, à l'office français de l'immigration et de l'intégration et au préfet de la Haute-Garonne. Fait à Toulouse, le 16 décembre 2022. Le juge des référés,La greffière, T. B P. TUR La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, la greffière en chef, ou par délégation, la greffière,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 16 décembre 2022
Référence
ORTA_2207101_20221216
Données disponibles
- Texte intégral