TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 21 octobre 2022
- ECLI
- ORTA_2207090_20221021
- Date
- 21 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 25 mars et 1er avril 2022, la société IMODEV forme[LA1] opposition à la contrainte émise par le directeur de la caisse d'allocations familiales de Seine-Saint-Denis le 15 mars 2022 en vue du recouvrement de la somme de 618 euros correspondant à un indu d'allocation de logement sociale au titre de la période du 1er septembre au 31 octobre 2016. Elle soutient qu'elle n'a pas reçu les justificatifs permettant d'identifier le logement et le locataire concernés par le versement indu d'allocation de logement sociale, à concurrence de la somme de 309 euros, qu'elle aurait perçu en tant que bailleur. Elle a été invitée, conformément aux dispositions de l'article R. 776-2 du code de justice administrative, à compléter sa requête. Le 1er avril 2022, la société requérante a retourné au greffe du tribunal le formulaire prévu à cet effet par l'article R. 772-7 du même code. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement () peuvent, par ordonnance : / () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ". Selon l'article R. 772-6 du même code : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R. 222-1 qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l'expiration du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R 611-7 ". 2. Aux termes de l'article L. 821-1 du code de la construction et de l'habitation : " Les aides personnelles au logement comprennent : () / 2° Les allocations de logement : / () b) L'allocation de logement social () ". En application de l'article L. 825-2 du même code : " Les contestations des décisions prises en matière d'aides personnelles au logement et de primes de déménagement par les organismes payeurs doivent faire l'objet d'un recours administratif préalable devant l'organisme payeur qui en est l'auteur (). ". Enfin, selon son article R. 825-1 : " L'introduction d'un recours contentieux dirigé contre des décisions prises par un organisme payeur en matière d'aides personnelles au logement () est subordonnée à l'exercice préalable d'un recours administratif auprès de la commission de recours amiable prévue à l'article R. 142-1 du code de la sécurité sociale constituée auprès du conseil d'administration de l'organisme auteur de la décision contestée. / Ce recours administratif est régi par les dispositions des chapitres Ier et II du titre Ier du livre IV du code des relations entre le public et l'administration. La procédure définie par les articles R. 142-1 et R. 142-6 du code de la sécurité sociale lui est applicable. ". 3. Aux termes de l'article L. 161-1-5 du code de la sécurité sociale : " Pour le recouvrement d'une prestation indûment versée (), le directeur d'un organisme de sécurité sociale peut, dans les délais et selon les conditions fixées par voie réglementaire, délivrer une contrainte qui, à défaut d'opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d'un jugement et confère notamment le bénéfice de l'hypothèque judiciaire ". Aux termes de l'article R. 133-3 de ce code : " () Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l'organisme créancier dans les huit jours de la réception de l'opposition ". 4. Il résulte de ces dispositions qu'un recours contentieux tendant à l'annulation de la décision du directeur d'une caisse d'allocations familiales ordonnant le reversement d'un indu d'allocation de logement sociale n'est recevable que si l'intéressé a préalablement exercé un recours administratif auprès de cette caisse dans les conditions qu'elles prévoient. En revanche, les dispositions relatives à l'opposition à une contrainte délivrée en vue de l'exécution d'une telle décision ne subordonnent pas l'exercice de cette voie de droit à l'exercice préalable du même recours administratif. Toutefois, le débiteur ne peut, à l'occasion de l'opposition, contester devant le juge administratif le bien-fondé de l'indu que s'il a exercé le recours administratif. 5. A l'appui de son opposition à la contrainte délivrée le 15 mars 2021 par le directeur de la caisse d'allocations familiales[LA2] de Seine-Saint-Denis, en vue du recouvrement d'un indu d'allocation de logement sociale, d'un montant de 618 euros, versé au titre de la période du 1er septembre au 31 octobre 2016, la société IMODEV soutient qu'elle n'a pas reçu les éléments permettant d'identifier le logement et le locataire concernés par le versement indu d'allocation de logement sociale qu'elle aurait perçu en tant que bailleur. La requérante doit par suite être regardée comme contestant le bien-fondé de l'indu d'allocation de logement sociale mis à sa charge en soutenant que la caisse n'a jamais justifié la réalité d'un tel indu pour la période mentionnée. Toutefois, elle ne justifie pas de l'exercice du recours administratif préalable contre la décision lui notifiant l'indu d'allocation de logement sociale. Dans ces conditions, la société requérante, qui ne conteste ni la régularité en la[LA3] forme de la contrainte, ni une obligation au paiement qui porterait sur la qualité du débiteur ou sur l'exigibilité en ce que l'action en recouvrement serait prescrite, ne peut utilement contester le bien-fondé de cet indu. Par conséquent, le moyen invoqué par la société IMODEV est inopérant[LA4]. 6. Il résulte de ce qui précède que la requête de la société IMODEV doit être rejetée par application des dispositions citées au point 1 de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de la société IMODEV est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société IMODEV et à la caisse d'allocations familiales de Seine-Saint-Denis. Fait à Paris, le 21 octobre 2022. La vice-présidente de section, F. Versol La République mande et ordonne au préfet de la région d'Île-de-France, préfet de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. [LA1]Requête n°41725M. EZOO 54-01-02-01 Recours administratif préalable. Aide personnalisée au logement - 1) Recours contre une décision ordonnant le reversement d'un indu - RAPO - Existence (art. L. 351-14 du CCH, R. 133-9-2 du CSS et R. 142-1 du CCH) - 2) Opposition à une contrainte délivrée en vue de l'exécution de cette décision - a) RAPO - Absence - b) Possibilité de contester à cette occasion le bien-fondé de l'indu - Existence seulement si un recours administratif a été exercé dans les conditions des articles L. 351-14 du CCH, R. 133-9-2 du CSS et R. 142-1 du CCH. 1) Il résulte de l'article L. 351-14 du code de la construction et de l'habitation (CCH), de l'article R. 133-9-2 du code de la sécurité sociale (CSS), rendu applicable au recouvrement des indus d'aide personnalisée au logement (APL) par l'article R. 351-28-1 du CCH, et du second alinéa de l'article R. 142-1 du CSS qu'un recours contentieux tendant à l'annulation de la décision du directeur d'une caisse d'allocations familiales (CAF) ordonnant le reversement d'un indu d'aide personnalisée au logement n'est recevable que si l'intéressé a préalablement exercé un recours administratif auprès de cette caisse dans les conditions qu'ils prévoient. 2) a) En revanche, l'article L. 161-1-5 du CSS, rendu applicable au recouvrement des sommes indûment versées au titre de l'APL par le neuvième alinéa de l'article L. 351-11 du CCH, et l'article R. 133-3 du CSS relatifs à l'opposition à une contrainte délivrée en vue de l'exécution d'une telle décision ne subordonnent pas l'exercice de cette voie de droit à l'exercice préalable du même recours administratif. b) Toutefois, le débiteur ne peut, à l'occasion de l'opposition, contester devant le juge administratif le bien-fondé de l'indu que s'il a exercé le recours administratif dans les conditions prévues par les articles mentionnés au point 1). [LA2]cf. TA Versailles 210282845 08/07/2022 [LA2]pour une application [LA3]Les trois points sur lequels peuvent portés une contestion d'un acte de recouvrement [LA4]Si on a affaire à une contestation de l'acte de recouvrement seulement alors inopérance des moyens contestant le bien-fondé de la somme au stade du recouvrement = CE, 12-01-2004, Comité interprofessionnel du logement S, n° 249938, B/6-33
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 21 octobre 2022
Référence
ORTA_2207090_20221021
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel