TA69Tribunal Administratif de Lyon
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 21 septembre 2022
- ECLI
- ORTA_2207074_20220921
- Date
- 21 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 19 septembre 2022, M. et Mme A B demandent au tribunal : 1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 20 juillet 2022 du maire de la commune d'Irigny refusant d'inscrire leur fille au service de restauration scolaire quatre jours par semaine pour l'année scolaire 2022-2023, ensemble de la décision du 1er septembre 2022 rejetant leur recours gracieux et du règlement intérieur des restaurants d'enfants de la commune d'Irigny ; 2°) d'enjoindre au maire de la commune d'Irigny, sous astreinte de 200 euros par jour de retard passé le délai de sept jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, d'inscrire leur fille C au service de restauration scolaire quatre jours par semaine pour l'année scolaire 2022-2023 ; 3°) de mettre à la charge de la commune d'Irigny la somme de 1 500 euros au titre des frais du litige. Ils soutiennent que : - le refus d'inscription de leur fille C au service de restauration scolaire quatre jours par semaine préjudicie de manière grave et immédiate à leur situation dans la mesure où il empêche la réinsertion professionnelle de Mme B et prive leur foyer d'un salaire, faute de solution de garde deux jours par semaine pour le temps de la pause méridienne, alors que M. B travaille à Saint-Chamond ; - les décisions des 20 juillet et 1er septembre 2022 ont été prises par une autorité incompétente et elles ne comportent pas les mentions requises par l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration ; - la prise en compte de la situation familiale par le règlement intérieur des restaurants d'enfants de la commune d'Irigny constitue un critère de discrimination sans rapport avec l'objet du service public de restauration scolaire. Vu : - les autres pièces du dossier ; - le code de l'éducation ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Michel, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. En vertu du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, le juge des référés peut ordonner la suspension de l'exécution d'un acte administratif à la condition, notamment, que l'urgence le justifie. Tel est le cas lorsque l'exécution d'un acte porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies, si les effets de l'acte contesté sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'article L. 522-3 du même code permet au juge des référés de rejeter sans instruction ni audience les demandes de suspension qui ne présentent pas un caractère d'urgence. 2. Pour établir l'urgence qu'ils invoquent, les requérants soutiennent que le refus du maire de la commune d'Irigny d'inscrire leur fille C au service de restauration scolaire quatre jours par semaine pour l'année scolaire 2022-2023 fait obstacle à la réinsertion professionnelle de Mme B et prive leur foyer d'un salaire. Toutefois, ils n'établissent pas la réalité de ce projet, alors qu'ils soutiennent par ailleurs que Mme B a cessé d'exercer son activité de kinésithérapeute en 2017 à la naissance de leur fille et qu'ils ont eu un second enfant né en 2020. Par suite, la condition d'urgence prévue par les dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative citées au point 1 ne peut être regardée comme remplie. 3. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. et Mme B doit être rejetée, en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. et Mme B est rejetée. Article 2 : La présente requête sera notifiée à M. et Mme A B et à la commune d'Irigny. Fait à Lyon, le 21 septembre 2022. La juge des référés, C. Michel. La République mande et ordonne au préfet du Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Date
- 21 septembre 2022
Référence
ORTA_2207074_20220921
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA