TA69Tribunal Administratif de LyonRejet
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 22 mai 2024
- ECLI
- ORTA_2207059_20240522
- Date
- 22 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 16 et 26 septembre 2022, Mme A C et Mme B D demandent au tribunal d'annuler l'arrêté du 11 avril 2022 par lequel le maire d'Ecully a délivré un permis de construire à la SARL R2I en vue de la construction d'une maison d'habitation (n° PC 069 081 21 00078). Par un mémoire, enregistré le 2 mars 2023, la commune d'Ecully, représentée par la SELAS Fidal, conclut au rejet de la requête et demande au tribunal de mettre une somme de 2 000 euros à la charge de chacune des requérantes au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 16 mars 2023, la société R2I, représentée par la SELARL Racine Lyon, conclut au rejet de la requête, à titre subsidiaire, à l'application de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme et demande au tribunal de mettre une somme de 3 000 euros à la charge des requérantes au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un courrier du 5 octobre 2022, Mme C et Mme D ont été invitées à régulariser leur requête au regard des dispositions de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / () ". Aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. / () La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7. " 2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / (). ". Aux termes de l'article R. 600-2 du code de l'urbanisme : " Le délai de recours contentieux à l'encontre d'une décision de non-opposition à une déclaration préalable ou d'un permis de construire, d'aménager ou de démolir court à l'égard des tiers à compter du premier jour d'une période continue de deux mois d'affichage sur le terrain des pièces mentionnées à l'article R. 424-15. " La mention relative au droit de recours, qui doit figurer sur le panneau d'affichage du permis de construire en application de l'article A. 424-17 du code de l'urbanisme, permet aux tiers de préserver leurs droits. Toutefois, l'exercice par un tiers d'un recours administratif ou contentieux contre un permis de construire montre qu'il a connaissance de cette décision et a, en conséquence, pour effet de faire courir à son égard le délai de recours contentieux, alors même que la publicité concernant ce permis n'aurait pas satisfait aux dispositions prévues en la matière par l'article A. 424-17 du code de l'urbanisme. 3. Aux termes de R. 600-1 du code de l'urbanisme : " En cas () de recours contentieux à l'encontre () d'une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code, () l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et au titulaire de l'autorisation. () / La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt () du recours. / La notification du recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation est réputée accomplie à la date d'envoi de la lettre recommandée avec accusé de réception. Cette date est établie par le certificat de dépôt de la lettre recommandée auprès des services postaux. / () ". Il résulte de ces dispositions que l'auteur d'un recours contentieux doit notifier une copie du texte intégral de celui-ci, et non une simple lettre informant l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, le titulaire de l'autorisation, de l'existence d'un recours. L'auteur d'un recours administratif est tenu de le notifier dans les mêmes conditions que s'il s'agissait de l'exercice d'un recours contentieux. A défaut de l'accomplissement des formalités de notification prévues par les dispositions précitées, un recours administratif dirigé contre un permis de construire ne proroge pas le délai de recours contentieux. 4. Enfin, aux termes de l'article R. 611-8-2 du code de justice administrative : " Toute juridiction peut adresser par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier. / () ". Aux termes de l'article R. 611-8-6 du même code : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. () ". 5. Mme D et Mme C ont formé le 9 juin 2022 un recours gracieux contre le permis de construire dont elles demandent au tribunal de prononcer l'annulation. Cependant, en dépit de la demande de régularisation du 5 octobre 2022 visée ci-dessus, qui a été mise à disposition dans l'application Télérecours à cette même date, les requérantes n'établissent pas avoir notifié ce recours gracieux au bénéficiaire de l'autorisation en litige. Ce recours n'a pu dès lors proroger le délai du recours contentieux, qui a couru au plus tard à compter du 9 juin 2022, date à laquelle les intéressées ont manifesté la connaissance de cette autorisation. A défaut d'avoir été interrompu, ce délai était dès lors venu à expiration lorsque, 16 septembre 2022, les requérantes ont saisi le tribunal. 6. Dans ces conditions, la requête est manifestement irrecevable et doit, pour ce motif, être rejetée, en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 4° du code de justice administrative. 7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme C et Mme D la somme globale de 800 euros au profit, d'une part, de la commune d'Ecully, d'autre part, de la société R2I, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme D et Mme C est rejetée. Article 2 : Mme C et Mme D verseront à la commune d'Ecully une somme globale de 800 euros et la même somme à la société R2I sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C, représentante unique des requérantes, à la commune d'Ecully et à la société R2I. Fait à Lyon, le 22 mai 2024. Le président de la 2ème chambre, Jean-Pascal Chenevey La République mande et ordonne à la préfète du Rhône, en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 22 mai 2024
Référence
ORTA_2207059_20240522
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel