TA31Tribunal Administratif de Toulouse
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 14 décembre 2022
- ECLI
- ORTA_2207046_20221214
- Date
- 14 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 9 décembre 2022, la société Rita formation, représentée par Me de Prémare, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de la décision du 30 septembre 2022 par laquelle le directeur de la formation professionnelle et des compétences de la Caisse des dépôts et consignations (CDC) a prononcé son déréférencement de la plateforme des organismes de formation éligibles au dispositif du compte personnel de formation pour une durée de douze mois ; 2°) de la rétablir rétroactivement dans ses droits à compter du 12 août 2022 en sa qualité d'organisme de formation de la plateforme Mon compte formation ; 3°) d'ordonner au directeur de la formation professionnelle de la CDC de procéder à son re-référencement, au paiement des sommes dues, soit la somme de 47 686,74 euros arrêté au 6 octobre 2022 et à la reprise des paiements pour les formations en cours d'exécution, évalués à titre provisionnel à la somme de 100 000,00 euros, arrêté au 31d décembre 2022, à parfaire ; 4°) de mettre à la charge de la Caisse des dépôts et consignations la somme de 6 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : s'agissant de la condition tenant à l'urgence : -elle dispense, sous son statut de société unipersonnelle à associé unique (SASU), des actions de formations pour la création d'entreprise dans le secteur de la naturopathie, et emploie, outre sa gérante, une salariée temps plein en alternance dont le contrat s'est terminé au 1er novembre 2022 auxquelles s'adjoignent quelques sous-traitants réguliers ; -ajoutés aux 185 personnes bénéficiaires des formations dispensées, ce sont 200 personnes qui sont concernées par le devenir de cet organisme ; -la décision en litige, qui a eu pour effet de bloquer les paiements pour l'ensemble des actions faisant l'objet d'une demande de prise en charge, occasionne un manque à gagner de 47 686,74 euros arrêté au 6 octobre 2022 et ce non-paiement porte gravement atteinte à la pérennité et la sauvegarde de l'entreprise ; s'agissant de la condition tenant à l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée : -la compétence du signataire de l'acte attaqué n'est pas établie ; -la CDC a suspendu les paiements alors même que la procédure contradictoire n'était pas encore arrivée à son terme et cette mesure apparaît dès lors arbitraire et disproportionnée ; -la décision en litige est entaché d'erreur manifeste d'appréciation. Vu : -les autres pièces du dossier ; -la requête n° 2207053 enregistrée le 9 décembre 2022 tendant à l'annulation de la décision contestée. Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. A pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique (). ". L'article L. 522-3 de ce même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 2. Il résulte des dispositions citées au point 1 que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision administrative contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il en va ainsi, alors même que cette décision n'aurait un objet ou des répercussions que purement financiers et que, en cas d'annulation, ses effets pourraient être effacés par une réparation pécuniaire. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. 3. En l'espèce, le seul document financier produit par la société requérante dans la présente instance, soit un compte de résultat prévisionnel concernant les trois derniers mois de l'année civile 2022, ne suffit pas à établir son allégation selon laquelle la décision contestée porterait gravement atteinte à la pérennité et la sauvegarde de l'entreprise. Dans ces conditions, l'existence d'une situation d'urgence justifiant que le juge des référés fasse usage des pouvoirs qu'il tient des dispositions précitées de l'article L. 521-1 du code de justice administrative n'est pas caractérisée. Par suite, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition tenant à l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité des décisions contestées, il y a lieu de rejeter la requête de la société Rita formation selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 précité du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de la société Rita formation est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Rita formation. Une copie en sera adressée à la Caisse des dépôts et consignations. Fait à Toulouse, le 14 décembre 2022. Le juge des référés, B. A La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, la greffière en chef, ou par délégation, la greffière,
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Date
- 14 décembre 2022
Référence
ORTA_2207046_20221214
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel