TA69Tribunal Administratif de Lyon
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 20 septembre 2022
- ECLI
- ORTA_2207040_20220920
- Date
- 20 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 septembre 2022, Mme B N'Diaye, épouse A, et M. C A, représentés par Me Adja Oke, demandent au juge des référés :
1°) de prendre toute mesure qu'il estimera utile afin de faire cesser les atteintes portées au droits de leur fille mineure, née le 3 mars 2014 ;
2°) d'enjoindre, d'une part, au préfet du Rhône de leur remettre un document de circulation pour étranger mineur pour leur fille, dans un délai de dix jours à compter de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, d'autre part, au ministre de l'intérieur de prendre toute mesure appropriée pour permettre le retour en France de leur fille, notamment par la délivrance d'un visa de long séjour de retour, dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement d'une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- il existe une situation d'urgence ;
- les mesures demandées sont utiles et ne font pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le décret n° 2014-1292 du 23 octobre 2014 relatif aux exceptions à l'application du principe " silence vaut acceptation " ainsi qu'aux exceptions au délai de deux mois de naissance des décisions implicites sur le fondement du II de l'article 21 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations (ministère de l'intérieur) ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Chenevey, président de la 2ème chambre, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.
2. Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l'article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L 521-2. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu'il ne s'agisse de prévenir un péril grave.
3. D'une part, il ressort des pièces du dossier que M. et Mme A, ressortissants sénégalais séjournant régulièrement sur le territoire français, ont demandé le 19 mai 2022 au préfet du Rhône la délivrance d'un document de circulation pour étranger mineur pour leur fille, née le 3 mars 2014. Cette demande a entraîné la naissance d'une décision implicite de rejet, le 19 juillet 2022, en application des dispositions du décret visé ci-dessus du 23 octobre 2014. Le 14 septembre 2019, les services de la préfecture du Rhône ont indiqué aux intéressés que, pour la délivrance d'un tel document, la présence de l'enfant était obligatoire. Ce faisant, l'administration doit être regardée comme ayant explicitement refusé de délivrer un document de circulation pour étranger mineur à M. et Mme A en l'absence de leur fille, actuellement au Sénégal. Cette décision explicite s'est substituée à ladite décision implicite née précédemment du silence gardé par l'administration sur la demande. Dans ces conditions, contrairement à ce que soutiennent les requérants, la mesure demandée, tendant à ce que le juge des référés enjoigne au préfet du Rhône de leur remettre un document de circulation pour étranger mineur, ferait obstacle à l'exécution d'une décision administrative. Les conclusions tendant, en application de l'article L. 521-3 précité du code de justice administrative, à la prescription d'une telle mesure ne peuvent dès lors qu'être rejetées.
4. D'autre part, aux termes de l'article R. 312-18 du code de justice administrative : " Les litiges relatifs au rejet des demandes de visa d'entrée sur le territoire de la République française relevant des autorités consulaires ressortissent à la compétence du tribunal administratif de Nantes ". En application de ces dispositions, il n'appartient qu'au tribunal administratif de Nantes de connaître des conclusions tendant à la délivrance d'un visa de long séjour à la fille de M. et Mme A, pour permettre à celle-ci de revenir en France. Par suite, il y a lieu, sur le fondement des dispositions de l'article R 522-8-1 du code de justice administrative applicables aux procédures de référé, de rejeter ces conclusions de la requête comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. et Mme A doit être rejetée par application de l'article L. 522-3 précité du code de justice administrative, y compris ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du même code.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. et Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B N'Diaye, épouse A, et à M. C A.
Copie en sera adressée pour information au préfet du Rhône.
Fait à Lyon le 20 septembre 2022.
Le juge des référés
J.-P. Chenevey
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffierAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Date
- 20 septembre 2022
Référence
ORTA_2207040_20220920
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA