TA13Tribunal Administratif de Marseille
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 6 septembre 2022
- ECLI
- ORTA_2207036_20220906
- Date
- 6 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 22 août 2022, M. A B, représenté par Me Lambert, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 23 juin 2022 par laquelle le directeur du conseil national des activités privées de sécurité lui a refusé la délivrance d'une autorisation préalable à l'accès à une formation en vue d'acquérir l'aptitude professionnelle à l'exercice d'une activité privée de sécurité ; 2°) d'enjoindre au directeur du conseil national des activités privées de sécurité de réexaminer sa demande dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge du conseil national des activités privées de sécurité la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité intérieure ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu' () un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président () transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente ". 2. Aux termes de l'article R. 312-1 du même code : " Lorsqu'il n'en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l'autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée. / Lorsque l'acte a été signé par plusieurs autorités, le tribunal administratif compétent est celui dans le ressort duquel a son siège la première des autorités dénommées dans cet acte. / Sous les mêmes réserves en cas de recours préalable à celui qui a été introduit devant le tribunal administratif, la décision à retenir pour déterminer la compétence territoriale est celle qui a fait l'objet du recours administratif ou du pourvoi devant une juridiction incompétente ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 312-10 de ce code : " Les litiges relatifs aux législations régissant les activités professionnelles, notamment les professions libérales, les activités agricoles, commerciales et industrielles, la réglementation des prix, la réglementation du travail, ainsi que la protection ou la représentation des salariés, ceux concernant les sanctions administratives intervenues en application de ces législations relèvent, lorsque la décision attaquée n'a pas un caractère réglementaire, de la compétence du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve soit l'établissement ou l'exploitation dont l'activité est à l'origine du litige, soit le lieu d'exercice de la profession ". Aux termes de l'article R. 221-3 de ce même code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : / () / Marseille : Alpes-de-Haute-Provence, Hautes-Alpes, Bouches-du-Rhône ; / () / Paris : ville de Paris () ". 3. Aux termes de l'article L. 612-22 du code de la sécurité intérieure : " L'accès à une formation en vue d'acquérir l'aptitude professionnelle est soumis à la délivrance d'une autorisation préalable () ". Aux termes de l'article R. 612-19 du même code, dans sa rédaction issue de l'article 3 du décret n° 2022-449 du 30 mars 2022, en vigueur depuis le 1er mai 2022 en vertu de l'article 8 de ce décret : " L'autorisation préalable d'accès à la formation professionnelle et l'autorisation provisoire d'exercice, mentionnées aux articles L. 612-22 et L. 612-23 sont délivrées, sous la forme dématérialisée d'un numéro d'enregistrement, par le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité () ". 4. La décision attaquée ayant été prise en application d'une législation régissant les activités professionnelles, et plus particulièrement l'activité privée de sécurité, et ne présentant pas un caractère réglementaire, le présent litige relève normalement, en vertu des dispositions précitées du premier alinéa de l'article R. 312-10 du code de justice administrative, de la compétence du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve soit l'établissement ou l'exploitation dont l'activité est à l'origine du litige, soit le lieu d'exercice de la profession. Toutefois, en l'espèce, ces dispositions ne peuvent trouver à s'appliquer dès lors qu'il ressort des pièces du dossier que M. B, domicilié à Toulouse à la date de la décision litigieuse et à Aix-en-Provence à la date d'introduction de la présente requête, a sollicité le 19 avril 2022 la délivrance d'une autorisation préalable à l'accès à une formation en vue d'acquérir l'aptitude professionnelle à l'exercice d'une activité privée de sécurité. Dès lors, le tribunal administratif territorialement compétent est déterminé conformément aux dispositions de l'article R. 312-1 du code de justice administrative, soit celui dans le ressort duquel a légalement son siège l'autorité qui a pris la décision attaquée. En l'espèce, la décision du 23 juin 2022 litigieuse ayant été prise par le directeur du conseil national des activités privées de sécurité, autorité compétente en la matière depuis le 1er mai 2022 en vertu de l'article R. 612-19 du code de la sécurité intérieure et située à Paris, le présent litige relève, en vertu des dispositions précitées des articles R. 312-1 et R. 221-3 du code de justice administrative, de la compétence du tribunal administratif de Paris. Il y a donc lieu de transmettre le dossier de la requête de M. B à ce tribunal, par application du premier alinéa de l'article R. 351-3 du même code. O R D O N N E : Article 1er : Le dossier de la requête de M. B est transmis au tribunal administratif de Paris. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président du tribunal administratif de Paris et à M. A B. Fait à Marseille, le 6 septembre 2022. La présidente du tribunal, Signé D. Bonmati
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Date
- 6 septembre 2022
Référence
ORTA_2207036_20220906
Données disponibles
- Texte intégral
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