TA31Tribunal Administratif de ToulouseDésistement
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 4 décembre 2023
- ECLI
- ORTA_2207035_20231204
- Date
- 4 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleDésistement
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 décembre 2022, le syndicat des copropriétaires SDC Val d'Argent, représenté par Me Lapuelle, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté en date du 8 juin 2022 par lequel le maire de la commune de Toulouse a délivré à la Sarl Kaufman et Broad Midi-Pyrénées le permis de construire n° PC 03155521C0816 pour la construction d'un bâtiment comprenant 119 logements, sur un terrain situé 69 chemin des Clotasses, ensemble la décision du 5 octobre 2022 portant rejet de son recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge solidaire de la commune de Toulouse et de la Sarl Kaufman et Broad la somme de 3 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 5 octobre 2023, la commune de Toulouse, représentée par Me Charrel, indique que le maire a retiré le permis attaqué par une décision du 28 septembre 2023 et demande au tribunal de prononcer un non-lieu à statuer sur la requête et de rejeter les conclusions formulées au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 2 novembre 2023, le syndicat des copropriétaires SDC Val d'Argent fait valoir qu'il entend se désister de sa requête mais maintient sa demande de mise de la somme de 3 500 euros à la charge solidaire de la commune de Toulouse et de la Sarl Kaufman et Broad au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
La société Kaufman et Broad, représentée par Me Magrini, a été destinataire de la procédure mais n'a pas produit d'écritures en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° donner acte des désistements / () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
2. Par un mémoire, enregistré le 2 novembre 2023, le syndicat des copropriétaires SDC Val d'Argent, représenté par Me Lapuelle, a déclaré se désister de sa requête. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
Sur les conclusions du syndicat des copropriétaires SDC Val d'Argent tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
3. Aux termes des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, ou pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ".
4. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions du requérant au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E:
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête du syndicat des copropriétaires SDC Val d'Argent.
Article 2 : Les conclusions du syndicat des copropriétaires SDC Val d'Argent tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée au syndicat des copropriétaires SDC Val d'Argent, à la commune de Toulouse et à la Sarl Kaufman et Broad.
Fait à Toulouse, le 4 décembre 2023
Le président de la 3ème chambre,
P. GRIMAUD
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 4 décembre 2023
Référence
ORTA_2207035_20231204
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel