TA31Tribunal Administratif de Toulouse
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 19 décembre 2022
- ECLI
- ORTA_2207019_20221219
- Date
- 19 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 8 décembre 2022, M. C A, représenté par Me Dupuy-Chabin, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui restituer son permis de conduire crédité des quatre points issus de son stage de récupération de points réalisé le 19 janvier 2022 dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : -l'urgence est satisfaite dès lors que, étant dirigeant de trois sociétés dont l'une se trouve à Erce dans le département de l'Ariège alors qu'il est domicilié à Colomiers en Haute-Garonne, il a une impérieuse nécessité de son titre de conduite pour l'exercice de ses fonctions et sa situation économique tant personnelle que professionnelle est affectée par le fait de ne pas disposer de son permis de conduire ; -la condition tenant à l'absence d'obstacle à l'exécution d'une décision administrative est satisfaite dès lors que la décision 48 SI du 17 août 2021 par laquelle le ministre de l'intérieur lui a retiré son droit à conduire en raison d'un nombre de point nul sur son permis a été annulée par une décision du 15 décembre 2021 ; -alors que son permis est à nouveau valide après que l'administration a reconnu une erreur dans la restitution de ses points, et alors qu'il a également tenté de faire créditer 4 points obtenus lors de la réalisation d'un stage de récupération de points le 19 janvier 2022, il ne parvient pas à en obtenir la restitution en dépit de plusieurs relances adressées au bureau national des droits à conduire ; -il ne dispose d'aucune autre voie de droit afin d'obtenir des réponses à ses questions et la restitution de son permis de conduire ; -il n'a fait actuellement l'objet d'aucune décision administrative dont il pourrait solliciter la suspension ou l'annulation. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ". 2. Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l'article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2. Il ne saurait faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu'il ne s'agisse de prévenir un péril grave. 3. Et selon l'article L. 522-3 du code de justice administrative : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". 4. M. A expose avoir relancé, pour la troisième fois depuis le 23 février 2022, le bureau national des droits à conduire d'une demande de restitution de son permis de conduire, en vain. L'administration est dès lors réputée avoir opposé un rejet à cette demande. Dans l'hypothèse où le juge des référés ferait droit aux conclusions présentées par le requérant tendant à ce qu'il enjoigne au ministre de l'intérieur de lui restituer son titre de conduite, il ferait alors nécessairement obstacle à l'exécution de cette décision de rejet. Dès lors, ces conclusions ne peuvent qu'être rejetées, et par voie de conséquence l'intégralité de la requête de l'intéressé sur le fondement de l'article L. 522-3 du code de justice administrative précité. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A. Une copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Toulouse, le 19 décembre 2022. Le juge des référés, B. B La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, la greffière en chef, ou par délégation, la greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Date
- 19 décembre 2022
Référence
ORTA_2207019_20221219
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA