TA13Tribunal Administratif de Marseille
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 14 septembre 2022
- ECLI
- ORTA_2207018_20220914
- Date
- 14 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 19 août 2022, Mme A B, représentée par Me Grimaldi, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 15 octobre 2021 par lequel la directrice des ressources humaines du centre hospitalier de la Loupe a refusé de reconnaître comme imputable au service l'accident de trajet qu'elle a déclaré le 14 septembre 2021, ensemble la décision du 30 mars 2022 par laquelle la directrice de ce même centre hospitalier a confirmé ce refus, ensemble la décision par laquelle cette directrice a implicitement rejeté son recours gracieux formulé le 5 mai 2022 à l'encontre de cette décision du 30 mars 2022 ainsi que la décision du 8 août 2022 par laquelle cette directrice a explicitement rejeté ce recours gracieux ; 2°) d'enjoindre au centre hospitalier de la Loupe de la placer en congé d'invalidité temporaire imputable au service sur la période du 14 septembre au 31 octobre 2021, sous astreinte de deux cents euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir ; 3°) de mettre à la charge du centre hospitalier de la Loupe la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente () " 2. Aux termes de l'article R. 312-12 du même code : " Tous les litiges d'ordre individuel () intéressant les fonctionnaires ou agents de l'Etat et des autres personnes ou collectivités publiques () relèvent du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le lieu d'affectation du fonctionnaire ou agent que la décision attaquée concerne () " et aux termes de l'article R. 221-3 de ce code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Orléans : () Eure-et-Loir () ". 3. Il ressort des pièces du dossier que Mme B est aide-soignante au sein du centre hospitalier de la Loupe, dans le département d'Eure-et-Loir. En vertu des dispositions précitées des articles R. 312-12 et R. 221-3 du code de justice administrative, la présente requête relève de la compétence du tribunal administratif d'Orléans. Il y a donc lieu de transmettre le dossier de la requête de Mme B à ce tribunal, par application du premier alinéa de l'article R. 351-3 du même code. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme B est transmise au tribunal administratif d'Orléans. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au président du tribunal administratif d'Orléans. Fait à Marseille, le 14 septembre 2022. La présidente du tribunal, Signé D. Bonmati La République mande et ordonne au minister de la santé et de la prévention en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en cheffe, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Date
- 14 septembre 2022
Référence
ORTA_2207018_20220914
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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