TA38Tribunal Administratif de GrenobleSatisfaction Totale
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 28 octobre 2022
- ECLI
- ORTA_2207016_20221028
- Date
- 28 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 26 octobre 2022, la SCI Rouge Gorge, représentée par son gérant, ayant pour avocat Me Ferraro, demandent au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : - d'enjoindre au préfet de l'Isère d'ordonner la suspension de la décision de refus tacite de concours de la force publique en date du 25 janvier 2022 opposée par le préfet de l'Isère ; - d'enjoindre au préfet de l'Isère d'accorder à la SCI Rouge Gorge le concours de la force publique, dans un délai de vingt-quatre heures et sous astreinte de 500 euros par jour de retard ; - de condamner l'État au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. La SCI Rouge Gorge soutient : - En ce qui concerne l'urgence, que le Préfet de L'Isère n'a pas répondu dans le délai de deux mois de la réquisition de la force publique faite le 24 novembre 2021 ; ce délai de réponse s'est poursuivi au-delà de la date du 31 mars 2022, date d'expiration de la trêve hivernale ; cette décision de refus préjudicie de manière grave et immédiate à la situation du requérant et aux intérêts qu'il défend ; que depuis le 31 mars 2022, il ne peut reprendre possession de son bien et y réaliser les travaux nécessaires immédiats qui s'imposent ; - Il y a urgence particulière à prendre des mesures de sauvegarde des biens et des personnes rendant nécessaire une intervention dans les quarante-huit heures ; le 30 octobre prochain une nouvelle trêve hivernale viendra encore compliquer toute intervention et mise en œuvre de mesures de sauvegarde. - En ce qui concerne l'atteinte à une liberté fondamentale, le refus prolongé d'accorder le concours de la force publique porte atteinte au droit de propriété de la SCI Rouge Gorge, c'est-à-dire à une liberté fondamentale ; le préfet de l'Isère ne précise pas ce qui empêche le concours de la force publique sur une période aussi longue ; au cours des nombreux mois écoulés et après les diverses relances, l'administration avait toute possibilité de prêter le concours de la force publique ; - Le refus du préfet de l'Isère doit être regardé comme constitutif d'une atteinte grave et manifeste eu égard, entre autres, au risque matériel électrique grave, alors même, que cette autorité était informée de l'urgence particulière à prendre des mesures de sauvegarde des biens et des personnes. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative. Le président du Tribunal a désigné M. Vial-Pailler, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé ; Les parties ont été informées de la date de l'audience publique. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 28 octobre 2022 à 11H15 : - le rapport de M. B, - les observations de Me Ferraro représentant la SCI Rouge Gorge qui a fait valoir que cette requête avait été finalisée avant que la sous-préfète de La Tour-du-Pin n'accorde, le 19 octobre 2022, le concours de la force publique à compter du 15 avril 2023 et qu'il entend contester cette décision en tant qu'elle ne lui accorde ce concours qu'à compter du 15 avril 2023. Au cours de l'audience publique du 28 octobre 2022 tenue à 13H30 en raison de l'envoi tardif par le préfet de l'Isère de son mémoire en défense : Ont été entendus le rapport de M. B ; La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : Sur la demande en référé liberté : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". Lorsqu'un requérant fonde son action, non sur la procédure de suspension régie par l'article L. 521-1 du même code, mais sur la procédure particulière instituée par l'article L. 521-2, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d'urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par cette disposition soient remplies, qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures. 2. Par ailleurs, il incombe à l'autorité administrative d'assurer, en accordant au besoin le concours de la force publique, l'exécution des décisions de justice. Le droit de propriété, qui constitue une liberté fondamentale, a pour corollaire la liberté de disposer de son bien. Il en est de même pour le locataire en ce qui concerne les biens pris à bail. Le refus de concours de la force publique opposé au propriétaire est susceptible de revêtir, au sens des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, le caractère d'une atteinte grave à une liberté fondamentale. L'usage par le juge des référés des pouvoirs qu'il tient des dispositions de cet article est toutefois subordonné à la condition qu'une urgence particulière rende nécessaire l'intervention dans les quarante-huit heures d'une mesure de sauvegarde. Le juge des référés saisi sur ce fondement peut, s'il estime que cette condition est remplie eu égard aux circonstances particulières invoquées devant lui par le propriétaire, et si le refus de concours est manifestement illégal, enjoindre au préfet d'accorder ce concours dans la mesure où une telle injonction est seule susceptible de sauvegarder l'exercice effectif de la liberté fondamentale à laquelle il est porté atteinte. Les exigences de l'ordre public peuvent justifier légalement, tout en engageant la responsabilité de l'Etat sur le terrain de l'égalité devant les charges publiques, un refus de concours de la force publique. 3. En l'espèce, la SCI Rouge Gorge est propriétaire de trois appartements d'une superficie de 104,65 m2, 59,94 m2 et 97,68m2 sur la commune de Massieu. L'appartement d'une superficie de 104,65 m2, apporté à la SCI Rouge Gorge, avait été donné à bail à M. A, moyennant un loyer mensuel de 220 euros outre charges récupérables. Par jugement du 27 juillet 2021, le tribunal judiciaire de Bourgoin-Jallieu a notamment prononcé la résiliation du bail d'habitation conclu entre les parties avec effet à la date du prononcé du jugement et autorisé la SCI Rouge Gorge à procéder à l'expulsion de M. A et de tous occupants de son chef du logement sis 625 route de la Grange de Galle à Massieu avec au besoin l'assistance de la force publique. Ce jugement a été signifié le 7 septembre 2021 et un commandement de quitter les lieux a été délivré le même jour. Le 24 novembre 2021, la SCI Rouge Gorge a saisi par voie d'huissier le préfet de l'Isère aux fins de réquisition de la force publique en vue de l'expulsion de M. A. Le 5 juillet 2022, les services de la préfecture informaient la requérante d'une mise en attente du dossier au motif des " mesures engagées par l'assistante sociale de Monsieur ". Dans le cadre de sa requête, la SCI Rouge Gorge demandait qu'il soit enjoint au préfet de l'Isère d'ordonner la suspension de la décision de refus tacite de concours de la force publique opposée par le préfet de l'Isère depuis le 25 janvier 2022. Au cours de l'audience, la requérante a fait valoir que cette requête avait été finalisée avant que la sous-préfète de La Tour-du-Pin n'accorde, le 19 octobre 2022, le concours de la force publique à compter du 15 avril 2023 et qu'elle entend contester cette décision en tant qu'elle ne lui accorde ce concours qu'à compter du 15 avril 2023. La requérante maintient, par ailleurs, ses conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de l'Isère de lui accorder le concours de la force publique, dans un délai de vingt-quatre heures et sous astreinte de 500 euros par jour de retard. 4. Par un mémoire parvenu à l'issue de l'audience de 11H15, le préfet de l'Isère fait valoir que par décision en date du 19 octobre 2022, la sous-préfète de La Tour-du-Pin a accordé le concours de la force publique, à compter du 15 avril 2023, pour exécuter le jugement prononçant l'expulsion de M. A et que dès lors la requête est devenue sans objet. Si la décision du 19 octobre 2022 accordant le concours de la force publique à compter du 15 avril 2023 a nécessairement abrogé le refus implicite d'accorder le concours de la force publique né le 25 janvier 2022, la SCI Rouge Gorge a redirigé, à l'audience tenue à 11H15, ses conclusions contre la décision de la sous-préfète de La Tour-du-Pin du 19 octobre 2022 en tant qu'elle ne lui accorde ce concours qu'à compter du 15 avril 2023. Pa suite, la demande en référé n'est pas devenue sans objet. 5. Il ressort des pièces du dossier que la SCI Rouge Gorge cherchait à obtenir depuis le 24 novembre 2021 l'exécution d'une décision de justice ordonnant l'expulsion des occupants sans titre de son bien, que le préfet n'avait pas donné suite aux multiples démarches qu'elle avait accomplies depuis près d'une année afin que l'expulsion ordonnée par le tribunal judiciaire de Bourgoin-Jallieu soit réalisée. Dans le cadre de son mémoire parvenu à l'issue de l'audience de 11H15, le préfet de l'Isère n'allégue pas que les opérations d'expulsion seraient susceptibles d'entraîner des troubles à l'ordre public. S'il soutient que le concours de la force publique mettrait en péril les procédures en cours (procédure de surendettement, mesure ASL contractualisée, accompagnement de l'UDAF), qu'il existe une réelle impossibilité de le faire avant le 31 octobre 2022, que cet accompagnement social a pour vocation la reprise des paiements et la mise en oeuvre du départ de M. A du logement, ces procédures duraient depuis près d'un an à la date d'enregistrement de la présente requête et sont ainsi inconciliables avec le respect du droit de la propriété et de la chose jugée par le tribunal judiciaire de Bourgoin-Jallieu. La circonstance invoquée par le préfet d'une mauvaise foi du bailleur qui n'aurait pas transmis à l'UDAF les éléments indispensables à la reprise des droits APL et à la mise en œuvre d'un dossier de surendettement dans lequel la dette aurait été inscrite, si elle est susceptible d'être prise en compte dans le cadre du contentieux indemnitaire initié par la société, est sans influence sur la légalité du refus de concours de la force publique. Enfin, le préfet de l'Isère fait valoir qu'une expulsion sans prise en compte des éléments mentionnés ci-dessus (procédure de surendettement, mesure ASL contractualisée,) conduirait à la naissance d'un risque de trouble à l'ordre public pour cette famille. Si le préfet a entendu invoquer un risque de trouble à l'ordre public social, ce trouble doit être mis en balance avec le risque pour la sécurité des personnes, la requérante soutenant sans être utilement contredite que depuis le 31 mars 2022 elle ne peut reprendre possession de son bien et y réaliser les travaux nécessaires immédiats qui s'imposent, qu'un problème électrique est intervenu sur l'alimentation électrique du bien loué en juin 2022 après un premier incident en mars 2022, que des techniciens EDF sont intervenus à plusieurs reprises en raison de ce problème électrique avec pour conséquence de sérieux dégâts sur l'installation électrique du voisin immédiat de M. A et que l'occupant sans titre n'a pas justifié du ramonage du conduit de cheminé, faisant craindre de graves risques d'incendie. Il s'ensuit que la condition d'urgence posée par l'article L. 521-2 du code de justice administrative demeure remplie à la date de la présente décision alors même que le concours de la force publique a été accordé à compter du 15 avril 2023. 6. Le droit de propriété a pour corollaire la liberté de disposer d'un bien. Il ne résulte d'aucune disposition législative ou réglementaire, ni d'aucun principe général du droit, que le préfet serait tenu de s'assurer du relogement effectif d'un occupant sans titre avant d'accorder le concours de la force publique à son expulsion. En l'absence de tout motif sérieux d'ordre public de nature à justifier le refus du préfet de l'Isère d'accorder à la société requérante le concours de la force publique pour l'exécution de la décision de justice ordonnant la libération des locaux litigieux, ce refus porte à cette liberté fondamentale une atteinte manifestement illégale. 7. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de suspendre la décision de la sous-préfète de La Tour-du-Pin du 19 octobre 2022 en tant qu'elle n'accorde le concours de la force publique qu'à compter du 15 avril 2023 et d'ordonner au préfet de l'Isère de prendre toutes mesures nécessaires afin de procéder à l'expulsion des occupants sans titre de l'appartement d'une superficie de 104,65 m2 situé à la Grange de Galle à Massieu, dans les quarante huit heures à compter de la notification de la présente décision. En cas d'inexécution de cette injonction au terme de ce délai, l'Etat est condamné à une astreinte de 200 euros par jour de retard. 8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros à verser à la SCI Rouge Gorge au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE Article 1er : la décision de la sous-préfète de La Tour-du-Pin du 19 octobre 2022 en tant qu'elle n'accorde le concours de la force publique qu'à compter du 15 avril 2023 est suspendue. Article 2 : Il est enjoint au préfet de l'Isère de prendre toutes mesures nécessaires afin de procéder à l'expulsion des occupants sans titre de l'appartement d'une superficie de 104,65 m2 situé à la Grange de Galle à Massieu dans les quarante huit heures à compter de la notification de la présente décision. Article 3 : En cas d'inexécution de l'injonction au terme du délai de quarante huit heures fixé par l'article 2 de la présente décision, l'Etat est condamné à une astreinte de 200 euros par jour de retard. Article 4 : L'Etat est condamné à verser une somme de 2 000 euros à la SCI Rouge Gorge au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à la SCI Rouge Gorge et au préfet de l'Isère. Fait à Grenoble, le 28 octobre 2022. Le juge des référés, C. B La greffière, E. Prost La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 28 octobre 2022
Référence
ORTA_2207016_20221028
Données disponibles
- Texte intégral