TA38Tribunal Administratif de GrenobleDésistement
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 5 novembre 2024
- ECLI
- ORTA_2206954_20241105
- Date
- 5 novembre 2024
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 24 octobre 2022, le syndicat des copropriétaires " les cimes blanches ", représenté par Me Laurent, demande au Tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 5 mai 2022 par lequel le maire de la commune de Montvalezan a délivré un permis de construire à la SCI Matsuzaka ainsi que la décision du 25 août 2022 rejetant son recours gracieux ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Montvalezan la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 13 décembre 2023, la SCI Matsuzaka, représentée par Me Planchet, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge du syndicat des copropriétaires " les cimes blanches " de la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 30 janvier 2024, la commune de Montvalezan conclut au rejet de la requête. Par acte enregistré le 12 avril 2024, le syndicat des copropriétaires " les cimes blanches " déclare se désister purement et simplement de sa requête. Par un mémoire enregistré le 9 octobre 2024 (non communiqué), la SCI Matsuzaka déclare accepter le désistement. Vu : - les autres pièces du dossier ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative permet aux présidents de formation de jugement des tribunaux, par ordonnance, de donner acte des désistements. 2. Le désistement du syndicat des copropriétaires " les cimes blanches " est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. L'acceptation du désistement du syndicat des copropriétaires " les cimes blanches " par la SCI Matsuzaka équivaut au désistement de cette dernière des conclusions qu'elle avait formées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. O R D O N N E : Article 1er :Il est donné acte du désistement de la requête du syndicat des copropriétaires " les cimes blanches ". Article 2 : Il est donné acte du désistement des conclusions présentées par la SCI Matsuzaka au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 :La présente ordonnance sera notifiée au syndicat des copropriétaires " les cimes blanches ", à la commune de Montvalezan et à la SCI Matsuzaka. Fait à Grenoble le 5 novembre 2024. La présidente de la 5ème chambre, A. Bedelet La République mande et ordonne au préfet de la Savoie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2206954
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Chronologie de l'affaire
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TA385 novembre 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 5 novembre 2024
Référence
ORTA_2206954_20241105
Données disponibles
- Texte intégral