TA95Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 3 octobre 2022
- ECLI
- ORTA_2206952_20221003
- Date
- 3 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 16 mai 2022, M. B A demande au juge des référés, statuant par application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°)de l'admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°)d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 30 septembre 2021 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a classé sans suite sa demande de renouvellement de sa carte de résident ; 3°)d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un titre de séjour provisoire, dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 4°)de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros, à verser à son conseil, en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est en principe reconnue dans les cas de refus de renouvellement d'un titre de séjour, ce qui est son cas dès lors qu'il a sollicité le renouvellement de sa carte de résident ; - il existe plusieurs moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée : o elle est entachée d'une erreur de droit au regard des dispositions des articles L. 212-1 et L. 212-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors que les autorités consulaires françaises en Angola ne pouvaient lui refuser la délivrance d'un visa de retour sur le territoire français dans la mesure où, à la date à laquelle il a formulé sa demande de visa de retour, il était titulaire d'une carte de résident qui était toujours en cours de validité ; o elle porte atteinte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale normale, en méconnaissance des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête n° 2206953, enregistrée le 16 mai 2022, par laquelle M. A demande l'annulation de la décision contestée. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Chabauty, premier conseiller, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant angolais né le 3 mai 1956, s'est vu délivrer une carte de résident valable du 5 juin 2006 au 4 juin 2016. Le 31 août 2021, il a déposé une demande de renouvellement de ce titre de séjour via la plateforme " démarches-simplifiées.fr ". Par un courriel du 30 septembre 2021, le préfet des Hauts-de-Seine a décidé de classer sans suite cette demande. Par la présente requête, M. A demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution de cette décision. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 3. Il résulte de l'instruction que, le 31 août 2021, M. A a présenté sa demande de renouvellement de sa carte de résident sur la plate-forme " démarches-simplifiées.fr " en renseignant la rubrique " demande de renouvellement d'un titre de séjour - vie privée et familiale - citoyen UE et famille - réfugié, protection subsidiaire, apatride - visiteur ". Par ailleurs, il ressort des termes mêmes de la décision contestée que le préfet des Hauts-de-Seine a classé sans suite la demande présentée par le requérant au motif que ce dernier aurait dû déposer cette demande en renseignant la rubrique " demande de renouvellement de carte de résident (10 ans) - certificat de résident algérien (10 ans) - séjour permanent UE (10 ans) - protection internationale (10 ans) ". Dès lors, la décision contestée, qui se borne à indiquer à M. A qu'il lui appartient de formuler sa demande de renouvellement de carte de résident en renseignant la bonne rubrique, ne constitue pas une décision de rejet de cette demande. Ainsi, la décision attaquée ne peut être regardée comme constituant une décision faisant grief susceptible d'être déférée au juge de l'excès de pouvoir et, par conséquent, de faire l'objet d'une suspension en application des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. Par suite, les conclusions à fin de suspension présentées par M. A doivent être écartées comme entachées d'une irrecevabilité manifeste insusceptible d'être couverte en cours d'instance. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête présentée par M. A doit être rejetée dans toutes ses conclusions, par application des dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, sans qu'il soit besoin de transmettre la demande d'aide juridictionnelle présentée par l'intéressé au bureau d'aide juridictionnelle compétent. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine. Fait à Cergy, le 3 octobre 2022. Le juge des référés, signé C. Chabauty La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Date
- 3 octobre 2022
Référence
ORTA_2206952_20221003
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel