TA38Tribunal Administratif de GrenobleRejet
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 19 septembre 2023
- ECLI
- ORTA_2206942_20230919
- Date
- 19 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 22 octobre 2022, M. B demande au Tribunal d'annuler la décision implicite du ministre de l'éducation nationale rejetant sa demande de réexaminer sa carrière afin de lui permettre d'accéder au grade de professeur agrégé de classe exceptionnelle. Les parties ont été informées le 16 janvier 2023, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office tiré de ce que le tableau d'avancement contesté semble comporter un nombre maximum de fonctionnaires, il présenterait dès lors un caractère indivisible. Les conclusions tendant seulement à l'annulation du tableau d'avancement en tant que le requérant n'y figure pas, seraient par suite susceptibles d'être jugées irrecevables. Vu : - les autres pièces du dossier ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux (), peuvent par ordonnance : () ; 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". 2. Si M. B peut être regardé comme ayant entendu, par la présente requête, présenter des conclusions à fin d'annulation du tableau d'avancement des professeurs agrégés hors classe à la classe exceptionnelle arrêté le 6 juillet 2022, il ne le fait en tant seulement qu'il ne figure pas sur ce tableau. 3. Il résulte de ces dispositions que le tableau d'avancement attaqué en tant qu'il ne mentionne pas M. B comporte un nombre maximum de fonctionnaires et présente de ce fait un caractère indivisible. Par suite, des conclusions tendant à l'annulation partielle d'un tel tableau d'avancement, présentées par un agent en tant qu'il n'y figure pas, sont manifestement irrecevables. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée dans toutes ses conclusions. ORDONNE : Article 1er : La requête présentée par M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, au recteur de l'académie de Grenoble et au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse. Fait à Grenoble, le 19 septembre 2023. La présidente de la 3ème chambre A. Triolet La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2206942
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 19 septembre 2023
Référence
ORTA_2206942_20230919
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel