TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseRejet
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 17 mars 2023
- ECLI
- ORTA_2206931_20230317
- Date
- 17 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 5, 17 et 18 mai et 15, 18 et 25 juillet 2022 et 15 et 16 septembre 2022, M. B saisit le tribunal de la décision du 25 mars 2022 de la commission de médiation du département du Val-d'Oise rejetant son recours amiable en vue d'une offre de logement social. Vu les pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". 2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. () ". Aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. () ". Aux termes de l'article R. 772-6 du même code dans sa partie relative aux contentieux sociaux: " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R. 222-1, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. / S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l'expiration du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7. ". 3. Aux termes de l'article R. 611-8-6 du code de justice administrative : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par elles.". 4. M. B a adressé au tribunal au moyen de l'application informatique dédiée prévue à l'article R.414-1 du code de justice administrative, un ensemble de pièces dont la décision du 25 mars 2022 de la commission de médiation du département du Val-d'Oise rejetant son recours en vue d'une offre de logement social. Cette communication qui ne comporte l'énoncé d'aucune conclusion ni d'aucun moyen ne satisfait pas aux exigences de l'article R. 411-1 du code de justice administrative. En application des dispositions de l'article R. 772-6 du code de justice administrative, le greffe du tribunal lui a adressé le 16 mai 2022 une demande de régularisation de sa requête mise à sa disposition au moyen de l'application informatique Télérecours dont il a accusé lecture le jour même, et laquelle était accompagnée du formulaire dédié fourni par la juridiction administrative destiné à l'assister dans la présentation de celle-ci, l'informant de la nécessité de soumettre au juge administratif une argumentation propre à établir que la décision qu'il entend contester méconnaissait son droit. M. B s'est borné à transmettre au tribunal les 17 et 18 mai et 15, 18 et 25 juillet 2022 via cette application informatique, des pièces complémentaires sans produire aucune écriture. Par suite, cette requête, qui n'a pas été régularisée dans le délai de quinze jours imparti à M. B, est manifestement irrecevable et doit être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er :La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Cergy, le 17 mars 2023. La présidente de la 9ème chambre, Signé H. Le Griel La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour ampliation, la greffière.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 17 mars 2023
Référence
ORTA_2206931_20230317
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel