TA31Tribunal Administratif de ToulouseRejet
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 16 décembre 2022
- ECLI
- ORTA_2206922_20221216
- Date
- 16 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 1er décembre 2022, M. B A, représenté par Me Grimaldi, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de la décision du 21 octobre 2022 par laquelle le directeur du centre hospitalier de Montauban a prononcé sa révocation ; 2°) d'enjoindre au directeur du centre hospitalier de Montauban de le réintégrer dans ses fonctions dans un délai de cinq jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Montauban la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : s'agissant de la condition tenant à l'urgence : -la décision en litige a pour effet de le priver de tout traitement et indemnités le plaçant dans une situation financière particulièrement délicate dès lors qu'il ne bénéficie pas encore de son allocation de retour à l'emploi et qu'il ne peut dès lors faire face à ses charges fixes mensuelles ; s'agissant de la condition tenant à l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée : -la décision attaquée est insuffisamment motivée au regard de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration ; -cette décision a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière dès lors que le conseil de discipline, qui s'est réuni le 20 octobre 2022 et qui, en l'absence de majorité ne s'est mis d'accord sur aucune sanction, ne l'a pas invité à présenter d'ultimes observations avant de commencer à délibérer, en méconnaissance de l'article 6 du décret du 7 novembre 1989 relatif à la procédure disciplinaire applicable aux fonctionnaires relevant de la fonction publique hospitalière, le privant ainsi d'une garantie et cette omission ayant été susceptible d'avoir exercé une influence sur le sens de la décision attaquée ; -elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et apparaît particulièrement disproportionnée au regard des faits reprochés, le service de psychiatrie dans lequel il est affecté recevant sept patients atteints d'autisme grave qu'aucun établissement ne souhaite recevoir en raison de leurs trop lourdes pathologies, patients qui sont violents et sont responsables de nombreux accidents de travail et au sein duquel il est fait état de maltraitances institutionnelles depuis plusieurs années, en l'absence de formation adaptée des soignants et alors qu'il n'a jamais fait l'objet de sanction disciplinaire et que ses évaluations professionnelles font état d'appréciations très favorables. Vu : -les autres pièces du dossier ; -la requête n° 2206934 enregistrée le 1er décembre 2022 tendant à l'annulation de la décision contestée. Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique (). ". L'article L. 522-3 de ce même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 2. Aucun des moyens invoqués par M. A à l'encontre de la décision contestée n'est manifestement de nature, au vu de la demande, à créer un doute sérieux sur la légalité de cette décision. Il y a lieu, par suite, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition relative à l'urgence, de rejeter la présente requête selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 précité du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Une copie en sera adressée au centre hospitalier de Montauban. Fait à Toulouse, le 16 décembre 2022. Le juge des référés, B. C La République mande et ordonne au préfet du Tarn-et-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, la greffière en chef, ou par délégation, la greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 16 décembre 2022
Référence
ORTA_2206922_20221216
Données disponibles
- Texte intégral