TA31Tribunal Administratif de Toulouse
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 16 décembre 2022
- ECLI
- ORTA_2206919_20221216
- Date
- 16 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 30 novembre 2022, M. C D, représenté par Me Quentier, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de la décision du 23 septembre 2022 par laquelle le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) a refusé la délivrance de son agrément dirigeant ; 2°) d'enjoindre au directeur du CNAPS de lui délivrer l'autorisation d'exercer sollicitée ; 3°) de mettre à la charge du CNAPS la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : s'agissant de la condition tenant à l'urgence : -les conditions du refus opposé ainsi que les délais juridictionnels découlant des modalités de sa contestation sont susceptibles de rendre impossible la direction à court terme de la société France Gardiennage dont il a été le dirigeant et en est à ce jour l'associé et cette dernière, qui est en passe d'être rachetée, se retrouve paralysée pendant une longue période dans sa gestion et son développement opérationnel et commercial ; -la décision contestée porte atteinte à sa liberté d'entreprendre et au fonctionnement de l'entreprise de manière grave et immédiate ; s'agissant de la condition tenant à l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée : -les faits reprochés, relatifs à sa moralité, ont fait l'objet d'un effacement au fichier du traitement des antécédents judiciaires par une décision du tribunal judiciaire de Toulouse du 13 juillet 2022 ; -il était détenteur d'un agrément dirigeant associé qui était conditionné aux mêmes exigences que l'agrément dirigeant ; -la décision en litige est entachée d'une illégalité manifeste dès lors que le rejet est fondé sur les mêmes faits que ceux qui ont motivé un précédent refus de délivrance alors que ce refus a été censuré par la cour administrative d'appel de Bordeaux par un arrêt du 24 mai 2018. Vu : -les autres pièces du dossier ; -la requête n° 2206925 enregistrée le 30 novembre 2022 tendant à l'annulation de la décision contestée. Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique (). ". L'article L. 522-3 de ce même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 2. Il résulte des dispositions citées au point 1 que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision administrative contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il en va ainsi, alors même que cette décision n'aurait un objet ou des répercussions que purement financiers et que, en cas d'annulation, ses effets pourraient être effacés par une réparation pécuniaire. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. 3. En l'espèce, pour justifier de l'urgence, le requérant se prévaut d'un procès-verbal de décision du 15 octobre 2022 de l'associée unique de la société France Gardiennage, soit la société Cybélia dont le dirigeant est M. C D lui-même, aux termes de laquelle cette associée unique valide par anticipation la nomination de M. D en qualité de président de la société France Gardiennage lorsque la société FTS, dirigée par M. A E, lequel est également le dirigeant de la société France Gardiennage, aura finalisé l'opération d'acquisition de société qu'il conduit et aura démissionné de ses fonctions de président de la société France Gardiennage, en arguant que la décision en litige a pour effet de paralyser pendant une longue période cette dernière société dans sa gestion et son développement opérationnel et commercial. Ces seuls éléments, non étayés et particulièrement imprécis, ne permettent toutefois pas de caractériser l'existence d'une situation d'urgence justifiant que le juge des référés fasse usage des pouvoirs qu'il tient des dispositions précitées de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. Par suite, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition tenant à l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, il y a lieu de rejeter la requête de l'intéressé selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 précité du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. D est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C D. Une copie en sera adressée au Conseil national des activités privées de sécurité. Fait à Toulouse, le 16 décembre 2022. Le juge des référés, B. B La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, la greffière en chef, ou par délégation, la greffière,
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Date
- 16 décembre 2022
Référence
ORTA_2206919_20221216
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel