TA93Tribunal Administratif de MontreuilRejet
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 12 juillet 2022
- ECLI
- ORTA_2206907_20220712
- Date
- 12 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une la requête, enregistrée le 24 avril 2022, M. B A demande au Tribunal de prononcer la nullité des propositions de rectification des 23 décembre 2010 et 27 juillet 2011 et du rapport de vérification de la comptabilité de la société Proximania pour faux et usage de faux. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens " ; 2. D'une part, il n'appartient pas au juge administratif de connaître des plaintes pénales pour faux et usage de faux, lesquelles doivent être portées devant les juridictions judiciaires compétentes. 3. D'autre part, aux termes de l'article R. 633-1 du code de justice administrative : " Dans le cas d'une demande en inscription de faux contre une pièce produite, la juridiction fixe le délai dans lequel la partie qui l'a produite sera tenue de déclarer si elle entend s'en servir. / Si la partie déclare qu'elle n'entend pas se servir de la pièce, ou ne fait pas de déclaration, la pièce est rejetée. Si la partie déclare qu'elle entend se servir de la pièce, la juridiction peut soit surseoir à statuer sur l'instance principale jusqu'après le jugement du faux rendu par le tribunal compétent, soit statuer au fond, si elle reconnaît que la décision ne dépend pas de la pièce arguée de faux. ". 4. En l'espèce, les conclusions de la demande en " inscription de faux " de la requête ne sont pas présentées à l'appui d'une demande principale contestant, le cas échéant, le bien-fondé de l'impôt et en en demandant la décharge. Dans ces conditions, en l'absence de telles conclusions dirigées contre une décision de l'administration fiscale portant rejet d'une réclamation préalable tendant à la décharge de l'imposition litigieuse, la requête de M. A ne peut qu'être rejetée comme irrecevable en application des dispositions de l'article R 222-1 4° précité. O R D O N N E : Article 1 : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Montreuil, le 12 juillet 2022. La présidente de la 7ème chambre, Signé N. Ribeiro-Mengoli La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 12 juillet 2022
Référence
ORTA_2206907_20220712
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel