TA95Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 14 avril 2023
- ECLI
- ORTA_2206879_20230414
- Date
- 14 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et une pièce complémentaire, enregistrées les 13 mai et 27 juin 2022 Mme B, représentée par Me Piquois, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté en date du 15 avril 2022 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de son renvoi. 3°) d'enjoindre, au préfet du Val-d'Oise de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement, dans l'attente lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros à son conseil sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve pour celui-ci de renoncer à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle et en cas où la requérante ne serait pas admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle de lui verser cette somme sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 10 février 2023, le préfet du Val- d'Oise conclut au non-lieu à statuer sur la requête. Il fait valoir qu'il a abrogé l'arrêté attaqué par arrêté du 9 février 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes des dispositions de l'article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". En raison de l'urgence, il y a lieu d'admettre, à titre provisoire, Mme B au bénéfice de l'aide juridictionnelle. 2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens. ". 3. Par une décision postérieure à l'introduction de la requête en date du 9 février 2023, le préfet du Val-d'Oise a abrogé l'arrêté attaqué du 15 avril 2022 en toutes ses dispositions, ainsi la requête est devenue sans objet. Dès lors, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 15 avril 2022 présentées par Mme B. Ses conclusions à fin d'injonction doivent, dès lors, être rejetées. 4. ll n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État une somme au titre des frais liés au litige. O R D O N N E : Article 1er : Mme B est admise à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme B aux fins d'annulation et d'injonction. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, Me Piquois et au préfet du Val-d'Oise. Fait à Cergy le 14 avril 2023. La présidente de 9ème chambre signé H. LE GRIEL La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour ampliation, la greffière.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Date
- 14 avril 2023
Référence
ORTA_2206879_20230414
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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