TA38Tribunal Administratif de GrenobleRejet
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 28 novembre 2023
- ECLI
- ORTA_2206868_20231128
- Date
- 28 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 21 octobre 2022, Mme A B demande au tribunal d'annuler la décision de la caisse d'allocations familiales de la Savoie lui notifiant un indu de revenu de solidarité active d'un montant de 1 312,65 euros. Par un courrier en date du 26 octobre 2022, le greffe du tribunal a invité Mme B à régulariser sa requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que (), des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ; () ". 2. Pour contester la légalité de la décision attaquée, Mme B indique qu'elle a oublié de déclarer 825,40 euros à Pôle emploi pour la période de novembre 2021 à janvier 2022, qu'elle a toujours déclaré correctement ses revenus, que la caisse d'allocations familiales de la Savoie a commis des erreurs sur son dossier et que la technicienne en charge de son dossier s'acharne sur elle. Or ces circonstances sont sans incidence sur le bien-fondé de l'indu et donc sur la légalité de la décision attaquée. 3. Par suite, la requête de Mme B, qui n'a pas été régularisée dans le délai de recours, ne contient que des moyens inopérants. Dès lors, cette requête peut être rejetée en application des dispositions du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Fait à Grenoble, le 28 novembre 2023. Le président, J. P. WYSS La République mande et ordonne au ministre des solidarités et des familles et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 28 novembre 2023
Référence
ORTA_2206868_20231128
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel