TA33Tribunal Administratif de BordeauxDésistement
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 4 mars 2024
- ECLI
- ORTA_2206862_20240304
- Date
- 4 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 21 décembre 2022, M. C A demande au tribunal d'annuler la décision de la préfète de la Gironde portant réévaluation de son complément indemnitaire pour l'année 2022. La requête a été communiquée au préfet de la Gironde qui n'a pas produit d'observation. Par ordonnance du 17 février 2023, la présidente du tribunal administratif de Bordeaux a ouvert une médiation à l'initiative du juge et désigné Mme B D en qualité de médiatrice. Une lettre a été adressée le 19 janvier 2024 à M. A l'invitant, sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer dans le délai d'un mois, le maintien de ses conclusions. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ". Aux termes de l'article R. 222-1 du même code : "() les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; ()". 2. Aux termes de l'article R. 611-8-2 du même code : " Toute juridiction peut adresser par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier. Les parties ou leur mandataire sont réputés avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été ainsi adressé, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai () ". 3. En application des dispositions précitées de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, un courrier de la présidente de la formation de jugement du 19 janvier 2024 l'invitant à confirmer expressément le maintien de la requête dans un délai d'un mois a été adressé à M. A, dont il a accusé réception le 27 janvier 2024. Ce courrier l'informait de ce que, à défaut de réception d'une confirmation dans le délai imparti, il serait réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. Aucune confirmation n'étant parvenue à la juridiction dans ce délai, le requérant doit être réputé s'être désisté de sa requête. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement. ORDONNE : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. C A. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A et au préfet de la Gironde. Copie sera adressée à Mme B D, médiatrice. Fait à Bordeaux, le 4 mars 2024. La présidente de la 4e chambre, F. MUNOZ-PAUZIÈS La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 4 mars 2024
Référence
ORTA_2206862_20240304
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel