TA31Tribunal Administratif de ToulouseRejet
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 30 novembre 2022
- ECLI
- ORTA_2206854_20221130
- Date
- 30 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 28 novembre 2022, le syndicat Confédération générale du travail (CGT) du centre hospitalier intercommunal du Val d'Ariège (CHIVA) - section syndicale du site de Tarascon-sur-Ariège, représenté par Me Dedieu, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du CHIVA de reconnaître comme valables les listes présentées par le syndicat Force ouvrière (FO) au titre de l'élection professionnelle prévue entre les 1er et 8 décembre 2022 pour la commission administrative paritaire locale (CAPL) n° 5 et la commission administrative paritaire départementale (CAPD) n° 5 ; 2°) de mettre à la charge du CHIVA le paiement de la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - les listes présentées par le syndicat FO au titre de la CAPL n° 5 et de la CAPD n° 5 concernant l'établissement Jules Rousse de Tarascon-sur-Ariège sont entachées d'irrégularité à la date limite de dépôt des listes dès lors que deux des candidats ne remplissaient pas les conditions statutaires pour y figurer ; - la substitution opérée en urgence de l'une de ces candidates est également irrégulière car tardive ; - la décision d'admission de cette liste par le directeur du CHIVA est donc entachée d'irrégularité. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général de la fonction publique ; - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ; - le décret n° 2003-655 du 18 juillet 2003, modifié, relatif aux commissions administratives paritaires locales et départementales de la fonction publique hospitalière ; - l'arrêté du 9 mars 2022 fixant la date des prochaines élections professionnelles dans la fonction publique ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours, le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". 2. D'autre part, selon les termes du dernier alinéa du I de l'article 9 bis de la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 susvisée, dans leur rédaction en vigueur et relatifs aux élections professionnelles dans la fonction publique : " Les contestations sur la recevabilité des candidatures déposées sont portées devant le tribunal administratif compétent dans les trois jours qui suivent la date limite du dépôt des candidatures. Le tribunal administratif statue dans les quinze jours qui suivent le dépôt de la requête. L'appel n'est pas suspensif ". L'article 22 du décret n° 2003-655 modifié du 18 juillet 2003, relatif aux commissions administratives paritaires locales et départementales de la fonction publique hospitalière, précise que : " Les listes de candidats doivent être déposées au plus tard quarante-deux jours avant la date du scrutin à la direction de l'établissement pour les commissions administratives paritaires locales et à l'établissement qui en assure la gestion pour les commissions administratives paritaires départementales. Chaque liste déposée mentionne les nom, prénoms et sexe de chaque candidat et indique le nombre de femmes et d'hommes () ". Et selon son article 23 : " Sans préjudice des dispositions prévues aux troisième et quatrième alinéas de l'article 19 du présent décret, le directeur de l'établissement qui en assure la gestion, pour les commissions administratives paritaires départementales, et le directeur de l'établissement, pour les commissions administratives paritaires locales, procèdent, dans le délai de huit jours suivant la date limite de dépôt des listes, à leur vérification et portent, immédiatement à l'issue de ce délai, les irrégularités constatées à la connaissance des délégués de listes. Ces derniers peuvent alors procéder dans un délai de cinq jours à compter de l'expiration du délai de huit jours susmentionné, aux modifications nécessaires, chaque candidat inéligible devant être remplacé par un candidat désigné dans le respect des règles définies aux troisième et quatrième alinéas de l'article 20. A l'occasion de cette désignation, le délégué de liste peut modifier l'ordre de présentation de la liste. Aucune liste ne peut être modifiée après l'expiration de ce délai de cinq jours () ". Enfin, l'arrêté interministériel susvisé du 9 mars 2022 a fixé la date des élections pour le renouvellement général des organismes consultatifs au sein desquels s'exerce la participation des fonctionnaires et agents de la fonction publique de l'Etat, de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière à la date du 8 décembre 2022. 3. Par ailleurs et de troisième part, l'article 42 de ce même décret du 18 juillet 2003 modifié dispose que : " Les contestations sur la validité des opérations électorales sont portées, dans un délai de cinq jours à compter de la proclamation des résultats, devant le directeur de l'établissement qui assure la gestion de la commission administrative paritaire. Celui-ci statue dans les quarante-huit heures par une décision motivée. Les contestations sont ensuite portées, le cas échéant, devant la juridiction administrative ". 4. Par la requête en litige, la section syndicale du site de Tarascon-sur-Ariège du syndicat CGT du centre hospitalier intercommunal Val d'Ariège (CHIVA) demande au tribunal d'annuler la décision par laquelle le directeur du CHIVA a reconnu la recevabilité des listes de candidats présentées par le syndicat FO du CHIVA pour l'établissement " Résidence Jules Rousse " de Tarascon-sur-Ariège, au titre des élections aux CAPL n°5 et CAPD n° 5. Toutefois et compte tenu de la date précédemment rappelée des élections professionnelles dans la fonction publique hospitalière pour 2022, la date limite de dépôt des listes de candidats à ces mêmes élections étant dès lors fixée au plus tard au 27 octobre 2022, la contestation introduite par le syndicat requérant, le 28 novembre 2022, quant à la recevabilité des candidatures déposées sur deux listes présentées par le syndicat Force ouvrière est, en vertu des dispositions susrappelées de l'article 9 bis de la loi du 13 juillet 1983, tardive et, par suite, manifestement irrecevable. 5. Il suit de là que, sans même qu'il soit besoin d'examiner la qualité pour agir de la section syndicale CGT du site de Tarascon-sur-Ariège, il y a lieu de rejeter les conclusions principales de sa requête par application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative ainsi que, par voie de conséquence et en tout état de cause, les conclusions qu'elle présente sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête du syndicat CGT du centre hospitalier intercommunal du Val d'Ariège - section syndicale du site de Tarascon-sur-Ariège est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au syndicat CGT du centre hospitalier intercommunal du Val d'Ariège. Une copie en sera adressée, pour information, au directeur du centre hospitalier intercommunal du Val d'Ariège et au syndicat Force ouvrière - section syndicale du centre hospitalier intercommunal du Val d'Ariège. Fait à Toulouse, le 30 novembre 2022. Le président de la 4ème chambre, T. SORIN La République mande et ordonne à la préfète de l'Ariège, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 30 novembre 2022
Référence
ORTA_2206854_20221130
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel