TA59Tribunal Administratif de LilleDésistement
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 9 février 2026
- ECLI
- ORTA_2206847_20260209
- Date
- 9 février 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 septembre 2022, le SIDEN-SIAN Noréade Eau, représenté par Me Landot, demande au tribunal :
1°) à titre principal, de condamner in solidum, sur le fondement de la garantie décennale, la société Sogea-Caroni ainsi que la société Bridault solutions et M. B... A... à lui verser les sommes de 21 915, 82 euros HT et 8 065, 81 euros TTC ;
2°) à titre subsidiaire, de condamner le maître d’œuvre, M. B... A..., à lui verser une indemnisation sur le fondement de la responsabilité contractuelle pour un montant de 21 915, 82 euros HT ;
3°) en toute hypothèse, d’assortir ces condamnations des intérêts légaux et d’en ordonner la capitalisation dans les conditions prévues par l’article 1343-2 du code civil ;
4°) de mettre solidairement à la charge de la société Sogea Caroni, de la société Bridault solutions et du maître d’œuvre B... A... la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 novembre 2022, la SARL B... A... architecte, représentée par Me Ducloy, demande au tribunal :
1°) à titre principal, de rejeter la requête ;
2°) à titre subsidiaire, si une condamnation était prononcée à son encontre, de condamner, sur le fondement de l’article 1240 du code civil, les sociétés Sogea Caroni et Bridault solutions, chacune pour ce qui la concerne, à la garantir et la relever indemne de toute condamnation au principal, intérêts et frais, y compris le coût des vacations, frais et honoraires d’expertise judiciaire ;
3°) en tout état de cause, de mettre à la charge de tout succombant la somme de 5 000 euros à lui verser au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 décembre 2024, la société Bridault solutions, représentée par Me Deveyer, demande au tribunal :
1°) titre principal, de rejeter les conclusions présentées à son encontre ;
2°) de mettre à la charge de SIDEN-SIAN Noréade Eau, outre les entiers frais et dépens, la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
3°) à titre subsidiaire, de condamner in solidum la société Sogea Caroni et M. B... A... à la garantir de l’intégralité des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre tant en principal, frais et intérêts.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 janvier 2025, la société Sogea Caroni, représentée par Me Capelle, demande au tribunal :
1°) à titre principal, de rejeter la requête ;
2°) de mettre à la charge du SIDEN SIAN Noréade Eau la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
3°) à titre subsidiaire, de condamner la société Bridault solutions à la relever et garantir indemne de l’ensemble des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre tant en principal, intérêts, frais et accessoires.
Par un mémoire, enregistré le 29 août 2025, le SIDEN-SIAN Noréade Eau demande au tribunal de lui donner acte de son désistement d’instance et d’action.
Par un mémoire, enregistré le 24 septembre 2025, la société Bridault solutions, représentée par Me Deveyer, demande au tribunal de donner acte au SIDEN SIAN de son désistement d’instance et d’action et de lui donner acte de son acceptation de ce désistement.
Par un mémoire, enregistré le 2 octobre 2025, la société Sogea Caroni, représentée par Me Capelle, demande au tribunal de donner acte au SIDEN SIAN Noréade Eau de son désistement d’instance et d’action et de lui donner acte du désistement de ses conclusions.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de (…) formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / 1 donner acte des désistements ; / (...) / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 (…) ».
2. Par un mémoire, enregistré le 29 août 2025, le SIDEN SIAN Noréade Eau se désiste de sa requête et demande au tribunal de lui donner acte de son désistement d’instance et d’action. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il lui en soit donné acte.
3. Par ailleurs, par un mémoire, enregistré le 2 octobre 2025, la société Sogea Caroni se désiste de ses conclusions relatives aux frais d’instance. Ce désistement partiel est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il lui en soit donné acte.
4. Il n’y a par ailleurs pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, et alors que le litige a donné lieu à médiation et conclusions d’un protocole d’accord transactionnel, de faire droit aux conclusions présentées par la SARL B... A... et la société Bridault solutions, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d’instance et d’action du SIDEN SIAN Noréade Eau.
Article 2 : Il est donné acte du désistement des conclusions présentées par la société Sogea Caroni au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée au SIDEN SIAN Noréade Eau, à la SARL B... A... Architecture, à la SAS Bridault Solutions et à la société Sogea Caroni.
Fait à Lille, le 9 février 2026.
Le président de la 2ème chambre,
Signé
X. FABRE
La République mande et ordonne au préfet du Nord, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 9 février 2026
Référence
ORTA_2206847_20260209
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel