TA44Tribunal Administratif de NantesRejet
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 1 septembre 2022
- ECLI
- ORTA_2206837_20220901
- Date
- 1 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 30 mai 2022, M. B A saisit le tribunal d'un litige relatif à l'irrégularité de l'élection des membres du bureau de l'association " Tennie-Loisirs ", en charge de l'animation du camping municipal pendant la période estivale, intervenue lors de la réunion extraordinaire du 12 mai 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ". 2. Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête () contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ". 3. Par sa requête, M. A conteste la décision du 22 avril 2022 prise lors de la réunion du conseil d'administration de l'association " Tennie-Loisirs " portant sur l'élection des membres du bureau de cette association, en charge de l'animation du camping municipal pendant la période estivale, et, constatant que le bureau s'avère exclusivement composé de conseillers municipaux, interroge le tribunal sur la légalité de ces élections. Or d'une part, il n'entre pas dans les missions du tribunal administratif d'avoir un rôle de conseil juridique. D'autre part, la requête ainsi présentée ne contient pas de conclusion à fin d'annulation d'une décision administrative ni ne contient l'exposé d'aucun moyen visant à établir l'illégalité d'une décision de l'administration ou d'une personne morale en charge d'un service public. Par suite, la requête de M. A est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit être rejetée selon les modalités prévues par les dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Nantes, le 1er septembre 2022. La présidente, C. LOIRAT La République mande et ordonne au préfet de la Sarthe en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 1 septembre 2022
Référence
ORTA_2206837_20220901
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel