TA59Tribunal Administratif de LilleRejet
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 26 mai 2023
- ECLI
- ORTA_2206836_20230526
- Date
- 26 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistré le 9 septembre 2022, M. B A demande au tribunal de prononcer la décharge de la taxe d'habitation à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2019 à raison d'un logement sis 29 rue Fontaine Delsaux à Lille (59). Par un mémoire en défense, enregistré le 3 octobre 2022, le directeur régional des finances publiques des Hauts-de-France et du département du Nord conclut au rejet de la requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; ". 2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 190-1 du livre des procédures fiscales : " Le contribuable qui désire contester tout ou partie d'un impôt qui le concerne doit d'abord adresser une réclamation au service territorial, selon le cas, de la direction générale des finances publiques () dont dépend le lieu de l'imposition. " ; que l'article R. 196-1 du même livre dispose que : " Pour être recevables, les réclamations relatives aux impôts autres que les impôts directs locaux et les taxes annexes à ces impôts, doivent être présentées à l'administration au plus tard le 31 décembre de la deuxième année suivant celle, selon le cas : a) De la mise en recouvrement du rôle ou de la notification d'un avis de mise en recouvrement ; () " ; 3. Il résulte de l'instruction que M. A a adressé le 29 juillet 2022 une réclamation tendant à la décharge de la taxe d'habitation au titre de l'année 2019 à laquelle il a été assujetti. Aux termes du b de l'article R. 196-1 du livre des procédures fiscales, les réclamations doivent être présentées au plus tard le 31 décembre de la deuxième année suivant celle du versement de l'impôt contesté, lorsque cet impôt n'a pas donné lieu à l'établissement d'un rôle ou à la notification d'un avis de mise en recouvrement. M. A a présenté sa réclamation le 29 juillet 2022. Il ressort des dispositions susvisées que M. A avait jusqu'au 31 décembre 2021 pour présenter une réclamation. Cette réclamation, qui n'a été réceptionnée que le 29 juillet 2022, soit après l'expiration du délai prévu par l'article R. 196-1 du livre des procédures fiscales, est tardive. Il s'ensuit que la requête est manifestement irrecevable. Dès lors, l'ensemble des conclusions de la requête de M. A, doit être rejeté en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au directeur régional des finances publiques des Hauts-de-France et du département du Nord. Fait à Lille, le 26 mai 2023. Le président de la 7ème chambre, signé M. C La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Le greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 26 mai 2023
Référence
ORTA_2206836_20230526
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel