TA13Tribunal Administratif de MarseilleRejet
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 16 septembre 2022
- ECLI
- ORTA_2206832_20220916
- Date
- 16 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 10 août 2022, M. A B, demande au tribunal d'annuler la délibération n°2 en date du 30 juin 2022 par laquelle le conseil municipal de Saint-Chaffrey a approuvé la révision du plan local d'urbanisme, en tant qu'elle ne classe pas en zone spécifique permettant une activité saisonnière de restauration la parcelle située en zone naturelle au chalet de la Joutru, 3780 route du Granon à Saint-Chaffrey. Par une lettre du 29 août 2022, M. B a été invité, sur le fondement de l'article R. 412-1 du code de justice administrative, à produire la décision attaquée dans le délai de quinze jours. Vu : - les autres pièces du dossier. - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". 2. Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation ". 3. M. B demande au tribunal d'annuler la délibération en date du 30 juin 2022 par laquelle le conseil municipal de Saint-Chaffrey a approuvé la révision du plan local d'urbanisme, en tant qu'elle ne classe pas en zone spécifique permettant une activité saisonnière de restauration la parcelle située en zone naturelle au chalet de la Joutru, 3780 route du Granon à Saint-Chaffrey. En dépit d'une invitation à produire la délibération dont il demande l'annulation, adressée par le greffe du tribunal via l'application Télérecours le 29 août 2022, reçue le même jour, le requérant n'a pas répondu. Dans ces conditions, en l'absence de la décision attaquée, la requête présentée par M. B est manifestement irrecevable et doit être rejetée. O R D O N N E : Article 1er : La requête susvisée de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Marseille, le 16 septembre 2022. Le président, signé F. SALVAGE La République mande et ordonne au préfet des Hautes-Alpes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 16 septembre 2022
Référence
ORTA_2206832_20220916
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel