TA34Tribunal Administratif de MontpellierRejet
TA34 · Tribunal Administratif de Montpellier — 2 novembre 2023
- ECLI
- ORTA_2206824_20231102
- Date
- 2 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet incompétence (Art R.222-1 al.2)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 30 décembre 2022 et un mémoire enregistré le 24 octobre 2023, M. B A demande au tribunal de condamner le fonds de garantie des victimes d'acte de terrorisme et d'autres infractions (FGTI) à lui rembourser la somme de 2 099,75 euros, augmentée des intérêts depuis le 5 novembre 2018. Il soutient que le FGTI lui a accordé une remise gracieuse de 2 098,75 euros sur le montant total de sa dette fixée à 16 000 euros et que le remboursement d'un trop-perçu de 2 099,75 euros qu'il a versé lui est dû. Par un mémoire enregistré le 16 octobre 2023, le FGTI, représentée par la SELAFA Cabinet Cassel, conclut au rejet de la requête et à la condamnation du requérant à lui verser la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il fait valoir que : - à titre principal, la requête est irrecevable car portée devant une juridiction incompétente ; - à titre subsidiaire, la requête n'est pas fondée. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code de procédure pénale ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 2' Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ()". 2. En vertu des dispositions de l'article 706-3 du code de procédure pénale, toute personne ayant subi un préjudice en lien avec des faits volontaires ou non présentant le caractère matériel d'une infraction peut, lorsque certaines conditions sont réunies, obtenir une indemnité en réparation de l'intégralité des dommages qui résultent des atteintes à la personne. Le premier alinéa de l'article 706-4 du même code prévoit que cette indemnité est allouée par une commission d'indemnisation des victimes d'infractions qui, instituée dans le ressort de chaque tribunal de grande instance, a le caractère d'une juridiction civile statuant en premier ressort. Le dernier alinéa de l'article 706-9 du même code précise que cette indemnité est versée par le fonds de garantie des victimes d'actes de terrorisme et d'autres infractions. Le premier alinéa de l'article 706-11 du même code dispose, enfin, que ce fonds " est subrogé dans les droits de la victime pour obtenir des personnes responsables du dommage causé par l'infraction ou tenues à un titre quelconque d'en assurer la réparation totale ou partielle le remboursement de l'indemnité ou de la provision versée par lui, dans la limite du montant des réparations à la charge desdites personnes ". 3. En l'espèce, le fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions a versé, pour le compte de M. A, à titre d'indemnité, des sommes à plusieurs victimes pour des faits pour lesquels le requérant avait été condamné par le tribunal correctionnel de Béziers le 20 octobre 2017. Cette procédure de recouvrement s'inscrit dans le cadre de l'ensemble de la procédure judiciaire dont M. A a fait l'objet et oppose deux personnes privées, le fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions étant subrogé dans les droits des victimes qu'il a indemnisées. Il n'appartient pas à la juridiction administrative, mais à la juridiction judiciaire, de connaître d'un tel litige. Par suite, la requête de M. A, qui estime que le fonds de garantie doit lui rembourser à ce titre la somme de 2 099,75 euros versée à tort, doit être rejetée comme portée devant un ordre de juridiction manifestement incompétent pour en connaître. 4. Dans les circonstances de l'espèce il n'y a pas lieu de condamner le requérant à verser au fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions la somme qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître. Article 2 : Les conclusions présentées par le fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions. Fait à Montpellier, le 2 novembre 2023. Le président, J. Charvin La République mande et ordonne au ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 2 novembre 2023 La greffière, A.Lacaze
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montpellier
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 2 novembre 2023
Référence
ORTA_2206824_20231102
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel