TA33Tribunal Administratif de BordeauxDésistement
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 3 janvier 2023
- ECLI
- ORTA_2206824_20230103
- Date
- 3 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleDésistement
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 30 décembre 2022, M. D A, représenté par Me Akpo, demande au tribunal : 1°) d'annuler les décisions du 9 novembre 2022 par lesquelles la préfète de la Gironde lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours, a fixé le pays de destination et a prononcé, à son encontre, une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an ; 2°) d'enjoindre à la préfète de la Gironde de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard et de lui délivrer dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour et de travail ou un récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à travailler dans un délai de 10 jours ; 3°) d'enjoindre à la préfète de la Gironde de réexaminer sa situation et de prendre une nouvelle décision dans un délai de deux mois à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 50,00 euros par jour de retard et, sous les mêmes conditions d'astreinte, de lui délivrer dans l'attente et dans un délai de 10 jours à compter de la notification du jugement à intervenir, une autorisation provisoire de séjour et de travail ou un récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à travailler ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Par un mémoire, enregistré le 30 décembre 2022, M. D A, représenté par Me Akpo, déclare se désister de la requête n° 2206824. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme B C pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 776-1 du code de justice administrative : " Sont présentées, instruites et jugées selon les dispositions du chapitre IV du titre I du livre VI du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article L. 732-8 du même code, ainsi que celles du présent code, sous réserve des dispositions du présent chapitre, les requêtes dirigées contre : 1° Les décisions portant obligation de quitter le territoire français, prévues aux articles L. 241-1 et L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que les décisions relatives au séjour notifiées avec les décisions portant obligation de quitter le territoire français ; 2° Les décisions relatives au délai de départ volontaire prévues aux articles L. 251-3 et L. 612-1 du même code ; 3° Les interdictions de retour sur le territoire français prévues aux articles L. 612-6 à L. 612-8 du même code () ; 4° Les décisions fixant le pays de renvoi prévues à l'article L. 721-4 du même code () ". Aux termes de l'article R. 776 13-2 du même code : " La présentation, l'instruction et le jugement des recours obéissent, sans préjudice de la section 1, aux règles définies au premier alinéa de l'article R. 776-13, aux articles R. 776-15, R. 776-18, R. 776-20-1, R. 776-22 à R. 776-26, aux deuxième et quatrième alinéas de l'article R. 776-27 et à l'article R. 776-28. ". Enfin, aux termes de l'article R. 776-15 de ce code : " Les jugements sont rendus, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cet effet. Les attributions dévolues par les dispositions réglementaires du présent code à la formation de jugement ou à son président sont exercées par ce magistrat. Il peut, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ". 2. Par un mémoire, enregistré le 30 décembre 2022, M. D A, représenté par Me Akpo déclare se désister de la présente instance. Ce désistement est pur est simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. ORDONNE : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. D A. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D A. Copie en sera adressée pour information à la préfète de la Gironde. Fait à Bordeaux, le 3 janvier 2023. La magistrate désignée, A. C La République mande et ordonne à la préfète de la Gironde en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 3 janvier 2023
Référence
ORTA_2206824_20230103
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel