TA59Tribunal Administratif de LilleRejet
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 9 septembre 2022
- ECLI
- ORTA_2206820_20220909
- Date
- 9 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet incompétence (Art R.222-1 al.2)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 septembre 2022, Mme B A demande au tribunal d'annuler l'avis de saisie administrative à tiers détenteur émis le 25 août 2022 par le trésorier du contrôle automatisé de Rennes en vue du recouvrement d'une amende forfaitaire majorée mise à sa charge à la suite d'une infraction au code de la route.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le décret n° 64-1333 du 22 décembre 1964 modifié relatif au recouvrement des amendes et condamnations pécuniaires par les comptables de la direction générale des finances publiques ;
- le code de procédure pénale ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ".
2. Aux termes de l'article 707-1 du code de procédure pénale : " () les poursuites pour le recouvrement des amendes et l'exécution des confiscations en valeur sont faites au nom du procureur de la République, par le comptable public compétent () ". Aux termes de l'article 2 du décret susvisé du 22 décembre 1964 relatif au recouvrement des amendes et condamnations pécuniaires par les comptables directs de la direction générale des finances publiques : " () / 4° La mise en recouvrement des amendes forfaitaires majorées est effectuée dans les conditions et selon les modalités prévues par les articles R. 49-5, R. 49-6 et R.49-6-1 du code de procédure pénale. ". Enfin, aux termes de l'article 6-1 du même décret : " Lorsque le débiteur d'amendes ou de condamnations pécuniaires ne s'est pas acquitté spontanément de sa dette (), ces amendes et condamnations peuvent également être recouvrées () par voie de saisie administrative à tiers détenteur adressée aux personnes physiques ou morales dépositaires, détentrices ou débitrices de sommes appartenant ou devant revenir au débiteur. ".
3. Le litige soulevé par Mme A trouve son origine dans un avis de saisie administrative à tiers détenteur émis à son encontre par le comptable public de la trésorerie du contrôle automatisé de Rennes. Or, la détermination de l'ordre de juridiction compétent pour connaître de ce type de litige ne dépend pas du mode de recouvrement des sommes en cause mais de la nature des créances dont il s'agit. En l'espèce, l'avis à tiers détenteur litigieux a été émis le 25 août 2022 en vue du recouvrement d'une amende forfaitaire majorée mise à la charge de la requérante à la suite d'une infraction au code de la route constatée le 11 août 2021, qui revêt un caractère pénal. Le litige ainsi soulevé, qui se rapporte aux suites de la procédure pénale elle-même, ne relève manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative et ressortit exclusivement à la compétence de la juridiction judiciaire. Dès lors, par application des dispositions du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, cette requête doit être rejetée comme portée devant une juridiction manifestement incompétente pour en connaître.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Lille, le 9 septembre 2022.
Le premier vice-président,
Signé
Antoine JARRIGE
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le greffier,Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 9 septembre 2022
Référence
ORTA_2206820_20220909
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel