TA33Tribunal Administratif de BordeauxRejet
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 1 mars 2023
- ECLI
- ORTA_2206819_20230301
- Date
- 1 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 29 décembre 2022, la société pour l'étude, la protection et l'aménagement de la nature en Lot-et-Garonne, représentée par M. A B, son président, doit être regardée comme demandant au tribunal l'annulation des arrêtés du préfet de Lot-et-Garonne n° 47-2022-11-09-0001 et n° 47-2022-11-09-0002 du 9 novembre 2022. Elle soutient que : - les trois bassins prévus n'apporteront pas d'améliorations significatives pour la limitation du risque d'inondation mais leur réalisation provoquera de graves destructions d'habitats faune/flore ; - les plans d'eau et zones humides du secteur doivent pouvoir écrêter une partie de la masse d'eau en cas de fortes pluies ; - le projet ne respecte pas le principe édicté par le SDAGE, document juridiquement opposable, selon lequel tous les travaux d'aménagement de la nature doivent passer impérativement par des solutions fondées sur la nature ; les préconisations du rapport sénatorial du 24 novembre 2022 vont dans le même sens ; - la digue construite en aval des maisons inondées aurait dû être prise en compte dans le dossier ; - l'étude hydraulique de 2009 aurait dû être jointe au dossier d'enquête publique ; - l'étude environnementale n'aurait pas dû être dissociée du reste du dossier. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". Aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. / () La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7. ". Enfin, aux termes de l'article R. 611-8-6 de ce code : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par elles. / () ". 3. Par un courrier du 5 janvier 2023 mis à disposition à cette même date sur l'application " Télérecours citoyens ", le greffe du tribunal a adressé à l'association pour l'étude, la protection et l'aménagement de la nature en Lot-et-Garonne une invitation à régulariser sa requête en produisant, dans un délai de quinze jours, ses statuts et, le cas échéant, la délibération autorisant son président à ester en justice. L'association requérante n'a pas donné suite à cette demande et, par conséquent, n'a pas régularisé son recours en justifiant de son intérêt à agir et de la qualité pour agir de M. B. 4. Il y a lieu, par suite, de rejeter la requête en application des dispositions précitées des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de l'association pour l'étude, la protection et l'aménagement de la nature en Lot-et-Garonne est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l'association pour l'étude, la protection et l'aménagement de la nature en Lot-et-Garonne. Fait à Bordeaux le 1er mars 2023. Le président de la 2ème chambre L. POUGET La République mande et ordonne au préfet de Lot-et-Garonne en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 1 mars 2023
Référence
ORTA_2206819_20230301
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel