TA38Tribunal Administratif de Grenoble
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 24 octobre 2022
- ECLI
- ORTA_2206813_20221024
- Date
- 24 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 19 octobre 2022, M. B A, représenté par Me Huard, demande au juge des référés : 1°) de lui accorder l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'enjoindre au préfet de l'Isère d'enregistrer sa demande d'asile dans un délai de 48 heures à compter de l'ordonnance à intervenir, et de saisir sans délai le procureur de la République pour qu'il désigne un administrateur ad hoc ; 3°) de condamner l'Etat au versement d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Vu : - les autres pièces du dossier, - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience publique du 21 octobre 2022 à 16 heures au cours de laquelle a été entendu Me Huard, avocat de M. A. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. L'article L. 521-2 du code de justice administrative permet au juge des référés, saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, d'ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. 2. M. A, ressortissant afghan se disant né en 2005, s'est rendu le 8 décembre 2021 et le 6 octobre 2022 en préfecture de l'Isère pour déposer une demande d'asile. Cette démarche n'a pu aboutir, sa minorité et l'absence de tuteur légal ou d'un administrateur ad hoc lui étant opposée. Il demande au juge des référés d'enjoindre au préfet de l'Isère d'enregistrer sa demande d'asile dans un délai de 48 heures à compter de l'ordonnance à intervenir, et de saisir sans délai le procureur de la République pour qu'il désigne un administrateur ad hoc. 3. En raison de l'urgence, il y a lieu d'admettre provisoirement M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle. 4. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Tout étranger présent sur le territoire français et souhaitant demander l'asile se présente, en personne, à l'autorité administrative compétente, qui enregistre sa demande et procède à la détermination de l'Etat responsable en application du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013 () Aux termes de l 'article L. 521-9 du même code : " Lorsque la demande d'asile est présentée par un mineur sans représentant légal sur le territoire français, le procureur de la République, avisé immédiatement par 1'autorité administrative, lui désigne sans délai un administrateur ad hoc. Celui-ci assiste le mineur et assure sa représentation dans le cadre des procédures administratives et juridictionnelles relatives à la demande d 'asile () ". Enfin, l'article R. 521-18 de ce code dispose que : " Lorsqu'un mineur non accompagné se présente sans représentant légal pour l'enregistrement d'une demande d'asile, le préfet compétent enregistre la demande sur la base des éléments dont il dispose et convoque l'intéressé à une date ultérieure pour compléter l'enregistrement de sa demande en présence de son représentant légal () ". 5. Il résulte de ces dispositions que le préfet doit enregistrer une demande d'asile formée par un mineur isolé sur la base des éléments dont il dispose et saisir immédiatement le procureur de la République afin qu'il lui désigne sans délai un administrateur ad hoc afin de finaliser la demande en la présence de celui-ci. En l'espèce, le préfet de l'Isère justifie avoir saisi le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Chambéry le 22 février 2022. Celui-ci a refusé le même jour de procéder à cette désignation du fait que la minorité de l'intéressé n'avait pas été reconnue par le président du conseil départemental de la Savoie le 1er octobre 2021. Le préfet a donc respecté la procédure prévue aux dispositions citées au point 4 et l'impossibilité d'enregistrer la demande d'asile de M. A ne lui est pas imputable. Ainsi, il n'a pas porté une atteinte grave et manifestement illégale au droit d'asile. En conséquence, la requête doit être rejetée dans l'ensemble de ses conclusions. O R D O N N E Article 1er :M. A est admis provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 :La requête de M. A est rejetée. Article 3 :La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée aux préfets de l'Isère et de la Savoie. Fait à Grenoble, le 24 octobre 2022. Le juge des référés, C. Sogno Le greffier, G. Morand La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2206813
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Date
- 24 octobre 2022
Référence
ORTA_2206813_20221024
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel