TA67Tribunal Administratif de Strasbourg
TA67 · Tribunal Administratif de Strasbourg — 15 décembre 2023
- ECLI
- ORTA_2206794_20231215
- Date
- 15 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 octobre 2022, M. B A, représenté par Me Kretz, demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge des suppléments d'impôts sur le revenu et de prélèvements sociaux ainsi que les majorations auxquels il a été assujetti au titre des années 2016, 2017 et 2018 ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 4 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 août 2023, le directeur régional des finances publiques du Grand Est et du département du Bas-Rhin conclut au non-lieu à statuer.
Une demande de maintien de la requête a été adressée par le tribunal à M. A le 28 août 2023 sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 28 août 2023, M. A constate le non-lieu à statuer sur le principal et maintient sa demande formulée au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur le non-lieu à statuer :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3º Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () 5º Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".
2. Il ressort des pièces produites le 25 août 2023 par le directeur régional des finances publiques du Grand Est et du département du Bas-Rhin que par décision du 25 août 2023, postérieurement à l'introduction de la requête, il a procédé au dégrèvement intégral des impositions contestées. Il s'ensuit que les conclusions aux fins de décharge des suppléments d'impôts sur le revenu et de prélèvements sociaux ainsi que les majorations encore en litige sont devenues sans objet. Il n'y a plus lieu d'y statuer.
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
3. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ".
4. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de faire droit aux conclusions de M. A présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros hors taxes en application de ces dispositions.
ORDONNE :
Article 1 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins de décharge de la requête de M. A.
Article 2 : L'Etat versera à M. A la somme de 1 200 euros hors taxes en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A et au directeur régional des finances publiques du Grand Est et du département du Bas-Rhin.
Fait à Strasbourg, le 15 décembre 2023.
Le président de la 3ème chambre,
Julien IGGERT
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Tribunal Administratif de Strasbourg
- Date
- 15 décembre 2023
Référence
ORTA_2206794_20231215
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA