TA77Tribunal Administratif de MELUNDésistement
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 20 novembre 2023
- ECLI
- ORTA_2206793_20231120
- Date
- 20 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 9 juillet 2022, M. B A, représenté par Me Magbondo, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 7 juin 2022 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique a refusé d'échanger son permis de conduire algérien contre un permis de conduire français ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique d'échanger son permis de conduire algérien dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) à défaut, d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de réexaminer sa demande dans les mêmes conditions ; 4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 800 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par des mémoires en défense enregistrés le 19 septembre 2022 et le 4 octobre 2022, le préfet de la région Pays de la Loire, préfet de la Loire-Atlantique, conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'annulation, d'injonction et d'astreinte du requérant au motif que la décision litigieuse a été abrogée, et au rejet des conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire enregistré le 25 septembre 2022, M. A, représenté par Me Magbondo, déclare maintenir sa requête uniquement en ce qu'elle tend à ce que la somme de 1 800 euros soit mise à la charge de l'État au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' donner acte des désistements () ; 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ". 2. D'une part, par un mémoire enregistré le 25 septembre 2022, M. A doit être regardé comme se désistant de ses conclusions à fin d'annulation, d'injonction et d'astreinte. Ce désistement est pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. D'autre part, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions du requérant présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. A de ses conclusions à fin d'annulation, d'injonction et d'astreinte. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet de la région Pays de la Loire, préfet de la Loire-Atlantique. Fait à Melun, le 20 novembre 2023. La Présidente de la 4ème chambre N. Mullié La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 20 novembre 2023
Référence
ORTA_2206793_20231120
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel