TA13Tribunal Administratif de Marseille
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 10 août 2022
- ECLI
- ORTA_2206789_20220810
- Date
- 10 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 9 août 2022, Mme D A, agissant en son nom propre et en qualité de représentante légale de son fils mineur M. C B, représentée par Me Korhili, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre à l'agence régionale de santé Provence-Alpes-Côte d'Azur (ARS PACA) et à la maison départementale des personnes handicapées des Bouches-du-Rhône (MDPH 13) de prendre toutes mesures afin d'assurer l'accueil et la prise en charge dans la durée de l'enfant Djilali Amine B dans un établissement médico-éducatif pluridisciplinaire et adapté à l'état et à l'âge de cet enfant, dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir et sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge solidaire de l'agence régionale de santé Provence-Alpes-Côte d'Azur et à la maison départementale des personnes handicapées des Bouches-du-Rhône une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'urgence est caractérisée, dès lors qu'elle est la seule personne susceptible de prendre en charge son fils, qu'elle est inscrite dans une école d'infirmière, qu'elle n'a que de faibles ressources, qu'elle est actuellement aidée par une voisine qui a accepté momentanément de garder l'enfant à son domicile à titre gratuit, qu'elle a fait appel à des spécialistes pour prendre en charge son enfant et que cette prise en charge a un coût ; - la carence de l'agence régionale de santé Provence-Alpes-Côte d'Azur et de la maison départementale des personnes handicapées des Bouches-du-Rhône porte atteinte de façon grave et immédiate aux libertés fondamentales relatives au droit à l'éducation et à la scolarisation, garantis par l'article 2 du 1 er protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et par le 13ème alinéa du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, par les articles L. 111-1, L. 112-1, et L. 131-1 du code de l'éducation, et par l'article L. 246-1 du code de l'action sociale et des familles. Vu les pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Mme Jorda-Lecroq, vice-présidente, a été désignée par la présidente du tribunal pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". L'article L. 522-3 de ce code dispose que : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". Enfin, en vertu du premier alinéa de l'article R. 522-1 de ce même code, la requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit justifier de l'urgence de l'affaire. 2. L'intervention du juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, est subordonnée à l'existence d'une situation d'urgence impliquant qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de la mesure contestée sur la situation de ce dernier sont de nature à caractériser une urgence justifiant son intervention à si bref délai. 3. Il ressort des pièces du dossier qu'en application d'une décision de la commission des droits et de l'autonomie de la MDPH 13 du 20 juillet 2018 d'orientation vers un établissement médico-social pour une prise en charge globale au sein d'une structure adaptée et, dans l'attente, en milieu scolaire ordinaire dans une unité localisée pour l'inclusion scolaire (ULIS), un plan d'accompagnement global de l'enfant Djilali Amine B, né le 27 mai 2011 et souffrant d'un trouble du spectre autistique sévère, a été notifié le 28 mai 2019 au père de cet enfant, prévoyant une orientation en institut médico-éducatif (IME) ou, par défaut, le maintien de l'orientation ULIS, avec attribution d'une aide humaine par un accompagnant des élèves en situation de handicap (AESH) de 12 heures pour 12 heures de scolarisation par semaine, un accompagnement par un service d'éducation spéciale et de soins à domicile (SESSAD) et un accueil en lieu de répit limité à 90 jours par an. A la suite d'une réunion du groupe opérationnel de synthèse (GOS) du 29 septembre 2020, a été prévue une augmentation de la scolarisation du mineur avec 4 demi-journées hebdomadaires en ULIS et une prise en charge en hôpital de jour à hauteur de 2 demi-journées hebdomadaires, ce dont bénéficie l'enfant. La requérante a formé depuis le mois de février 2020 différentes demandes de prise en charge par un IME qui n'ont pas abouti. 4. Pour soutenir que l'urgence est caractérisée, Mme A, qui explique qu'en l'absence de prise en charge par un IME, son enfant perd des années de progression qui ne pourront être rattrapées, expose qu'elle est la seule personne susceptible de le prendre en charge, qu'elle-même est inscrite dans une école d'infirmière, qu'elle n'a que de faibles ressources, qu'elle est actuellement aidée par une voisine qui a accepté momentanément de garder l'enfant à son domicile à titre gratuit, qu'elle a fait appel à des spécialistes pour prendre en charge son enfant et que cette prise en charge a un coût. Alors qu'aucun document de nature à établir ces circonstances n'est produit, et que l'enfant est, ainsi que cela a été exposé au point 3, scolarisé pour 4 demi-journées hebdomadaires en ULIS et pris en charge en hôpital de jour à hauteur de 2 demi-journées hebdomadaires, conformément à ce qui a été prévu lors de la réunion du GOS du 29 septembre 2020 en application de la décision d'orientation du 20 juillet 2018 et du plan d'accompagnement global du 28 mai 2019, les éléments ainsi avancés ne peuvent être regardés comme caractérisant une situation d'urgence justifiant l'intervention, par une mesure de sauvegarde, du juge des référés statuant dans le délai de quarante-huit heures prévu à l'article L. 521-2 du code de justice administrative. 5. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de faire application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête de Mme A en toutes ses conclusions. O R D O N N E Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D A. Fait à Marseille, le 10 août 2022. La juge des référés, Signé K. Jorda-Lecroq La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Date
- 10 août 2022
Référence
ORTA_2206789_20220810
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA